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Les dividendes en actions

Un bon nombre d’entreprises - notamment dans le secteur bancaire - recourt en ces temps de crise à la distribution d’un « dividende en actions ». Cette opération consiste tout simplement à décréter un dividende, et à inviter l’actionnaire à percevoir celui-ci sous forme d’actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital.

La Commission de normes comptables a été interrogée sur le traitement comptable d’une telle opération.

Dans l’avis qu’elle a rendu le 25 mars dernier, la Commission rappelle la distinction qu’il convient d’opérer entre le dividende en actions, tel que définit ci avant, et la distribution d’ « actions de bonus », c’est-à-dire l’attribution d’actions nouvelles suite à une simple opération d’incorporation de bénéfices ou de réserves. Cette dernière opération n’affecte en rien les fonds propres de la société concernée.

Dans le cadre du dividende en actions, au contraire, il y a une réelle attribution de revenus à l’actionnaire. L’opération nécessite donc une décision préalable de l’assemblée générale décrétant le dividende, ce qui fait naître un droit de créance dans le chef de l’actionnaire. C’est ce droit de créance qui est ensuite apporté au capital de la société, moyennant l’attribution des nouvelles actions.

L’opération s’analyse dès lors en une augmentation de capital par un apport en nature, et influence ainsi le montant global des fonds propres de la société.

Au point de vue comptable, la Commission estime que le dividende en actions implique l’attribution à l’actionnaire d’un nouvel élément de patrimoine, qui a quitté le patrimoine social de la société. La valeur du droit de créance de l’actionnaire constitue donc, dans son chef, un produit, qui doit être comptabilisé comme tel.

La conversion postérieure du droit au dividende en actions nouvelles, lors de l’émission effective de celles-ci, se traduit par une comptabilisation, selon le cas, en placements de trésorerie ou en immobilisations financières.

Au point de vue fiscal, l’opération constitue bien évidemment aussi une distribution de dividende, et implique dès lors, le cas échéant, la retenue du précompte mobilier. L’opération n’est donc pas exempte de frais pour l’actionnaire.

Auteur : Martin Van Beirs

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