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Utilisation de sociétés étrangères : Seule la réalité juridique compte

Par un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour d’appel de Gand a eu l’occasion – fort heureuse – de rappeler quelques principes fondamentaux concernant la possible remise en cause, par le fisc, de l’utilisation, par des contribuables belges, de structures sociétaires établies à l’étranger.

En l’espèce, des contribuables avaient eu recours à une « holding 29 » de droit luxembourgeois, au régime fiscal fort avantageux, afin de gérer un patrimoine qui était antérieurement le leur.

Selon l’Inspection Spéciale des Impôts, cette société luxembourgeoise était simulée et son fonctionnement feint. D’après l’administration, il convenait donc d’imposer les actionnaires/fondateurs belges de la société, par « transparence », sans tenir compte de l’existence de la structure étrangère. Pour le fisc, ces actionnaires/fondateurs étaient, en effet, les véritables bénéficiaires des revenus que cette structure percevait.

Ce raisonnement – tout économique – de l’administration a été rejeté par le Tribunal de première instance de Gand, dont la décision fut ensuite confirmée, d’une façon exemplaire, par la Cour d’appel de Gand.

L’analyse du tribunal et, à sa suite, de la cour d’appel est la suivante : le fait que les actionnaires/fondateurs belges – antérieurement propriétaires des actifs productifs de revenus et « logés » dans la holding 29 – soient, le cas échéant, les « bénéficiaires économiques » de la structure étrangère ne suffit pas à en remettre en cause l’existence.

Pour ce faire, il faudrait démontrer une simulation, au sens juridique du terme. Autrement dit, il conviendrait d’établir que les actionnaires de la société étrangère n’ont pas accepté toutes les conséquences de l’existence d’une personne juridique distincte, démonstration qui faisait défaut en l’espèce.

Voici une décision qu’il faut approuver, en ce qu’elle rappelle un principe, confirmé à de multiples reprises par la Cour de cassation, et que, pourtant, le fisc semble souvent perdre de vue : en droit fiscal belge, il n’existe aucun principe général de droit qui permettrait de tenir compte d’une réalité économique différente de la réalité juridique résultant de ce qui a été convenu, sans simulation, entre parties.

En d’autres mots, la volonté, pour le contribuable belge, de recourir à l’utilisation de structures sociétaires étrangères – bénéficiaires juridiques des revenus, auxquelles il faut seules avoir égard – s’impose au fisc, qui ne peut en faire abstraction, dès lors qu’il ne démontre pas que ce contribuable n’a pas accepté toutes les conséquences de ses actes.

Une fois de plus, c’est le choix licite de la voie la moins imposée qui se voit ainsi consacré, par une jurisprudence qui demeure constante depuis quarante ans, n’en déplaise à l’administration fiscale.

Auteur : Olivier NEIRYNCK

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