ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Déblocage des avoirs financiers en cas de décès : la prudence est de mise

Pour se protéger de certaines sanctions qui pourraient leur être infligées en cas de manquement à certaines obligations, prescrites en cas de décès de leurs clients, les institutions financières bloquent les comptes de ces derniers ainsi que ceux du conjoint survivant. Cette procédure, qui ne repose sur aucune base légale, implique néanmoins qu’en pratique, le conjoint survivant n’a pas accès aux capitaux qui se trouvent sur un compte au nom de son conjoint défunt et/ou à son propre nom.

Loi du 28 juin 2009 remédie au problème en modifiant l’article 1240ter du Code civil et les articles 95 et 97 du Code des droits de succession.

Désormais, en vertu de l’article 1240ter du code civil, les institutions financières peuvent mettre une certaine somme d’argent à disposition du conjoint ou du cohabitant légal survivant. Une telle mise à disposition de fonds ou, une telle avance sur la succession, « est libératoire si, après le décès et sans qu'un des certificats ou un acte visés à l'article 1240bis, § 1er, soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5.000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte ».

Afin que le paiement réalisé soit libératoire pour l’institution financière débitrice, celle-ci a également l’obligation d’informer le conjoint ou cohabitant légal survivant de cette limitation et des sanctions prévues en cas de non respect de celle-ci.

Cette disposition ne compromet pas la perception des droits de succession. Lorsque le montant des avoirs appartenant au testateur et/ou à son conjoint ne dépasse pas 5.000 euros, aucun droit de succession n’est en effet dû, conformément aux dispositions du Code des droits de succession.

Néanmoins, la somme d’argent mise à disposition du conjoint ou du cohabitant légal survivant en vertu de l’article 1240ter du code civil est prise en compte lors de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.

Cette nouvelle réglementation permettra certainement à de nombreux conjoints survivants de faire face aux dépenses de première nécessité après le décès de leur compagnon.

Il faut toutefois rester attentif. Si le conjoint ou cohabitant légal survivant recourt, de manière frauduleuse ou non, à cette nouvelle réglementation pour retirer un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs ou un montant supérieur à 5000 euros, deux lourdes sanctions seront appliquées en faveur des (co-)héritiers et éventuellement des créanciers:

  • le conjoint ou cohabitant légal survivant est ainsi réputé accepter purement et simplement la succession : il est déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire et devient donc automatiquement héritier pur et simple avec le risque d’hériter des dettes de son partenaire ;
  • il perd tout droit dans la communauté, l’indivision ou la succession à concurrence de la somme prélevée au-delà du montant de 5.000 euros : il devra par conséquent la rembourser purement et simplement aux autres héritiers.

Le risque d’un tel dépassement est particulièrement élevé lorsque les comptes du défunt et du conjoint ou du cohabitant survivant se trouvent dans des banques différentes dès lors que, dans cette hypothèse, les débiteurs ne seront en effet pas en mesure de prévenir le conjoint survivant s’il dépasse le plafond.

Prudence donc…

Thème : Les droits de succession

Auteur : Marie Bentley

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator