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Une créance en compte courant n’est pas nécessairement un prêt d’argent

En vertu de l'article 18, alinéa 1er, 4°, du C.I.R., les intérêts versés, par une société, en rémunération d'avances consenties par un dirigeant d'entreprise ou par un actionnaire sont requalifiés en dividendes - soumis au précompte de 25 %, tout en n’étant pas déductibles à l’impôt des sociétés – lorsqu'une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement:

  • soit la limite fixée à l’article 55 du C.I.R. ;
  • soit lorsque le montant total des avances productives d'intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.

Aux termes de l’article 18, alinéa 2, du C.I.R., « est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d'argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci (…) ».

La loi fiscale n’a cependant pas défini la notion de « prêt d’argent » et la question s’est donc posée de savoir si une créance détenue, par un administrateur, sur sa propre société et inscrite en compte-courant doit être considérée comme un tel prêt d’argent.

Pour l’administration fiscale, qui vit erronément dans un arrêt de la Cour de cassation de novembre 2006 la confirmation de son point de vue, la réponse est toujours affirmative.

Ce n’est pas la conclusion à laquelle la Cour d’appel de Liège a abouti, en 2008, à propos d’une créance productive d’intérêts qu’un administrateur détenait sur sa société, à la suite d’une vente d’actions dont celle-ci n’avait pas immédiatement payé le prix.

Selon la cour, la notion fiscale de prêt d’argent s’entend au sens du Code civil, c’est-à-dire comme un prêt de consommation, qui implique la remise d’une chose consomptible, en l’occurrence une somme d’argent. Dans le cas d’espèce, il n’apparaissait pas, d’après la cour, que l’administrateur ait cédé une somme d’argent à sa société, en manière telle que sa créance ne résultait pas d’un prêt d’argent mais constituait une créance de prix de vente.

Le pourvoi que l’administration a introduit contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2009.

D’après la haute juridiction, il faut effectivement entendre la notion fiscale de prêt d’argent au sens du droit commun, ce qui a pour conséquence que si une inscription en compte-courant peut constater un prêt, une telle inscription n’implique pas nécessairement l’existence d’un contrat de prêt, au sens de l’article 18, alinéa 2, du C.I.R.

La conséquence de cet arrêt extrêmement clair, qu’il faut approuver, est que l’administration ne peut désormais plus maintenir la thèse selon laquelle toute créance en compte-courant serait un prêt d’argent susceptible de donner à lieu à la requalification d’intérêts en dividendes.

Dans chaque espèce, il y a lieu de vérifier ce que le contrat sous-jacent contient. Le simple fait que des délais soient octroyés – contre intérêts – pour le paiement d’un prix de vente n’implique ainsi pas, comme tel, qu’un prêt d’argent a été octroyé.

Voici qui met fin à une longue controverse et qui devrait contraindre le fisc à modifier sa circulaire du 11 janvier 2005.

Auteur : Olivier NEIRYNCK

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