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Sécurité juridique : l’avis de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle vient tout récemment de censurer une législation flamande qui introduisait, avec effet rétroactif, un nouveau mode d’introduction d’un recours contre une taxe d’inoccupation (Arrêt n°178/2009 du 12 novembre 2009).

Le décret flamand du 30 juin 2000 prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2000, le recours devait sous peine de déchéance s’effectuer par lettre recommandée dans le mois de la date d’envoi de l’imposition.

Constatant qu’avant ce décret, aucun délai prescrit à peine de déchéance ne s’appliquait en la matière, la Cour d’appel de Bruxelles a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, suspectant que les dispositions du décret du 30 juin 2000 violaient la sécurité juridique en ce qu’elles contenaient une mesure rétroactive au 1er janvier 2000 sans justification objective et raisonnable.

En l’espère, le contribuable avait introduit une réclamation contre la taxe le 27 janvier 2000 alors que l’avis d’imposition avait été envoyé le 21 décembre 1999. Le fonctionnaire avait rejeté la réclamation comme étant irrecevable puisqu’elle n’avait pas été introduite dans le délai d’un mois.

La cour d’appel craint que ces dispositions violent le droit à la sécurité juridique des contribuables qui, comme le contribuable concerné, ont introduit une réclamation contre la taxe après le 1er janvier 2000 mais en dehors du délai dorénavant prescrit sous peine de déchéance et qui, étant donné l’effet rétroactif au 1er janvier 2000, voient leur réclamation rejetée comme étant irrecevable.

La Cour constitutionnelle est du même avis : elle rappelle que la non rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La Cour rappelle que la rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général.

Elle précise qu’il n’est pas interdit au législateur décrétal de prévoir qu’un recours doit être introduit sous peine de déchéance, ni de prévoir qu’à l’avenir des recours doivent être introduits par lettre recommandée. Cependant, la Cour constate que rien ne justifie que cette exigence s’applique avec effet rétroactif et la Cour précise que rien ne peut justifier, ni pour le passé, ni pour l’avenir, que le délai d’un mois commence à courir à partir de la date d’envoi de l’imposition, une telle disposition restreignant de manière disproportionnée les droits de défense du contribuable.

Le lecteur sera rassuré de voir la juridiction garante du respect des droits constitutionnels censurer de telles atteintes à la sécurité juridique du contribuable.

Auteur : Pascale Hautfenne

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