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Droits de succession, actif non déclaré et moyens de preuve de l’administration fiscale

Les droits de succession sont assis sur l'ensemble des actifs possédés par le défunt au jour de son décès. Ces actifs doivent être déclarés par les héritiers dans le cadre d'une déclaration de succession.

L'absence de déclaration d'actifs successoraux implique, en cas de révélation, des sanctions importantes, pouvant s'élever jusqu'au double des droits éludés, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles et des sanctions civiles liées au recel successoral.

L'administration dispose en outre de présomptions, dont celle visée par l'article 108 du code des droits de succession, afin de déterminer et fixer la consistance de la masse successorale.

L’article 108 du code des droits de succession précise que la demande des droits de succession et de mutation par décès, ainsi que des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens meubles et immeubles, est, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le défunt à son profit ou à sa requête, mais également qu’à l'égard des biens meubles auxquels s'applique l'article 2279 du Code civil, cette présomption légale n'existe qu'à la condition que les actes ne remontent pas à plus de trois ans avant le décès.

En vertu de cet article 108, l'administration fiscale peut donc présumer que des biens qui se trouvaient dans le patrimoine du défunt dans les 3 ans qui ont précédé son décès y étaient encore au jour de son décès, sauf aux héritiers à apporter la preuve du contraire.

Dans une affaire soumise à la Cour d'appel d'Anvers, les héritiers d'un défunt avaient déclaré, dans une déclaration de succession, 5 actions d'une société anonyme, au titre d'actifs successoraux.

L'administration des droits de succession s'était toutefois fondée sur des renseignements communiqués par une autre administration fiscale, l'AFER, afin de faire valoir l'article 108 précité, et retenir une omission de déclaration d'actifs successoraux dans le chef des héritiers.

L'AFER avait en effet effectué un contrôle auprès de la société anonyme dont les actions avaient été reprises par les héritiers dans la déclaration de succession.

De cette enquête, il résultait qu'à un moment situé 5 mois avant le décès du défunt, celui- ci était titulaire non de 5, mais bien de 63 actions de ladite société. Ceci ressortait particulièrement d'une liste de présence de l'assemblée générale ordinaire de la société, signée de la main du défunt lui- même.

Dans un arrêt du 19 mai 2009, la Cour d'appel d'Anvers a estimé qu'à défaut pour les héritiers d'apporter la preuve du caractère faux de la liste de présence transmise par l'AFER, ou encore de prouver que les 58 actions omises ne faisaient plus partie de la succession ou y avaient été remplacées par d'autres biens, l'administration fiscale était fondée à faire application de l'article 108 du code des droits de succession.

L'on aperçoit difficilement comment la Cour d'appel aurait pu trancher autrement le litige lui ayant été soumis, la charge de la preuve de l'absence d'application de l'article 108 du code des droits de succession pesant sur les héritiers.

Il faut s'attendre, du fait de la disparition progressive des titres au porteur, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2005, à une multiplication de ce type de situation et des échanges de renseignements entre les divers services de l'administration fiscale.

Il ne faut dans ce contexte pas perdre de vue l'étendue des pouvoirs de l'administration fiscale en la matière.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Jonathan Chazkal

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