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Le juge fiscal doit-il attendre une décision rendue sur une action pénale ?

Nombreux sont les litiges dans lesquels une des parties, le plus souvent le fisc, soutient que le juge fiscal ne peut trancher le litige qui lui est soumis par le contribuable, tant qu’un juge pénal n’aura pas tranché une affaire jugée connexe par lui. Il s’agit alors d’une application de la règle classique, mais qui perd de plus en plus d’importance, suivant laquelle « le criminel tient le civil en état ».

C’est souvent l’administration qui invoque cette règle, parce qu’elle se sent en général plus à l’aise devant les juridictions pénales que devant les juges civils.

Il arrive toutefois que ce soit l’inverse, comme cela le fut dans une affaire tranchée récemment par la Cour de cassation (Arrêt du 12 décembre 2008).

Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Anvers avait refusé d’attendre l’issue d’un litige pénal pour trancher au fond un problème de TVA qui opposait une société diamantaire à l’administration fiscale. La Cour de cassation a décidé que le juge fiscal pouvait, mais ne devait pas, attendre l’issue d’une procédure judiciaire, parce que des poursuites tendant au paiement de la TVA et d’une amende ne constituent pas une « action civile » au sens de l’article 4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle.

La meilleure doctrine avait déjà considéré qu’il s’agissait en réalité d’actions statuant sur des droits politiques, comme le sont tous les droits en matière fiscale. La Cour de cassation n’était pas saisie de cette question, mais a considéré que dès lors que le litige portait non seulement sur la débition ou non de la TVA, mais aussi sur des amendes qui, en raison de leur niveau élevé, ont un caractère pénal, il ne pouvait s’agir d’actions civiles.

Comme, dans la pratique, pratiquement tous les litiges fiscaux qui sont liés à une procédure pénale comportent des amendes (puisque a priori le fisc considère qu’il y a fraude…), les juges civils qui tranchent des litiges fiscaux ne seront pas obligés d’attendre l’issue du litige pénal. Ils pourront néanmoins le faire, sans que la Cour de cassation se soit prononcée sur les motifs qui devraient l’amener à faire ce choix, tant s’ils sont liés par la décision qui sera rendue sur l’action publique que s’ils ne le sont pas. </p>

Auteur : Thierry Afschrift

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