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L'arrêt Cobelfret : la Belgique ne peut taxer les dividendes de participations

La Cour européenne de Justice a sanctionné ce jeudi 12 février 2009 une disposition du droit fiscal belge qui limite, pour les sociétés mères déficitaires, la possibilité de déduire les dividendes de leurs filiales à l'étranger.

Le conflit opposait l'État belge à une société belge. Cette société avait perçu entre 1992 et 1998 des dividendes pour ses participations dans ses filiales à l'étranger, tout en subissant des pertes au cours de plusieurs de ces exercices.

Le cadre juridique

Les « revenus définitivement taxés » (R.D.T.) ne sont déductibles qu’à concurrence du bénéfice net de l’exercice, ce qui implique qu’en cas d’insuffisance de ce bénéfice net, la déduction, n’étant effective que pour partie, est limitée au montant de ce bénéfice et qu’en l’absence de bénéfice, la déduction des R.D.T. est intégralement et définitivement perdue. Dans la mesure où ils limitent la déduction des R.D.T. au montant du bénéfice net de l’exercice et ne permettent pas de report des éventuels excédents de R.D.T., les articles 205, § 2, du C.I.R. et 77 de l’arrêté d’exécution de ce Code ne sont pas conformes aux dispositions de la Directive européenne « mère-filiale » du 23 juillet 1990.

Le litige au principal et la question préjudicielle

Estimant que les dividendes perçus n’étaient pas entièrement exonérés d’impôt, la société COBELFRET a introduit des réclamations relatives aux avis d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices d’imposition 1992 à 1998. Ces réclamations ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal de première instance d’Anvers, qui, dans son jugement du 16 décembre 2005, a estimé que le fait de limiter la déduction RDT au montant des bénéfices réalisés au cours de la période imposable conduit à l’imposition partielle des bénéfices distribués, ce qui est incompatible avec l’article 4, §1er de la directive «Mère-Filiale».

L’Etat belge a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel d’Anvers, laquelle a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la Cour européenne de justice sur la compatibilité du régime belge des R.D.T. avec la Directive « Mère-Filiale ».

La position de la Cour de justice

D'après la Cour, ce régime est contraire à la directive européenne «Mère-Filiale», qui doit être interprété en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause, qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère sont inclus dans la base imposable de celle-ci, pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 % dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés. La Cour ajoute que l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive a un effet direct. Avec cet arrêt, les sociétés mères déficitaires pourront désormais, à l'avenir, déduire les dividendes perçus de leurs filiales de leurs futures bases imposables. La Cour a également estimé qu’il n’y avait pas lieu de limiter les effets de cet arrêt dans le temps.

Comment se faire rembourser le trop-perçu ?

L’article 376, §1er CIR/92 va permettre au contribuable d’obtenir le dégrèvement d’office pour les impôts indus des cinq dernières années… En effet, cet article prévoit que le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d'office le dégrèvement des surtaxes qui, entre autres, apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, et ce à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi et que la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.

Quand on se réfère au prescrit de l’article 376, § 1er du Code des impôts sur les revenus, on constate que le directeur des contributions est censé « accorder d'office le dégrèvement des surtaxes ». Bien évidemment, dans la plupart des cas, la procédure de dégrèvement d’office n’est pas mise en œuvre par l’administration elle-même. En pratique, le contribuable sera dès lors amené à introduire une demande formelle de dégrèvement auprès de l’administration.

Détail piquant : le délai pour l’obtention de dégrèvements d’office vient de passer de 3 ans à 5 ans …

Auteur : Aurélie BLAFFART

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