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Modification de la législation flamande en cas d’enrôlement de droits de mutation par décès en Belgique : une inégalité vaincue

La personne qui décède en Belgique délaisse un patrimoine soumis aux droits de succession belges, où que les biens se trouvent dans le monde.

En revanche, la personne qui décède sans avoir la qualité de résident fiscal belge, mais qui laisse un ou des biens, de nature immobilière, sis sur le sol belge, rendra ses héritiers redevables, non de droits de succession, mais de droits de mutation par décès.

Dans les grandes lignes, les droits de mutation par décès était déterminés comme le sont les droits de succession, sous une importante exception : les droits de succession dus sur la succession d’un résident belge portent sur une base taxable constituée des actifs successoraux, diminuée des passifs successoraux, mais la base taxable des droits de mutation par décès était celle de la valeur vénale des actifs successoraux, sans distraction des charges.

Il en résultait une différence de traitement entre deux situations comparables, qui ne pouvait être considérée comme valablement justifiée.

Cette question fut portée devant la Cour européenne de justice, qui se prononça par un arrêt du 11 septembre 2008 ; comme notre équipe le relatait dans la précédente édition, la Cour estima que cette disposition du droit interne belge était contraire aux principes européens de libre échange.

La législation belge conduisait en effet à traiter de manière différente des héritiers d’une personne déterminée, selon que cette personne était, au moment de son décès, résidente belge ou résidente d’un autre pays de l’Union européenne.

La Cour a dès lors considéré qu’il s’agissait d’une entrave prohibée à la libre circulation des capitaux.

Les trois Régions sont donc depuis cet arrêt tenues de modifier leur législation à ce propos.

La Région Flamande – seule Région à s’y être conformée pour l’instant - a adopté un décret publié au Moniteur le 29 décembre 2008, permettant de déduire de la base taxable de la succession d’une personne non résidente en Belgique, mais dont le domicile ou le siège de la fortune est établi dans l’espace économique européen, les dettes dont il est prouvé qu’elles ont été « spécifiquement encourues » afin d’acquérir ou de conserver un immeuble situé en Région flamande. En principe, un décret et une ordonnance similaire devraient être adoptés prochainement par la Région Wallonne et par la Région de Bruxelles-Capitale.

Les dettes spécifiquement encourues en vue d’acquérir ou de conserver un immeuble sont les dettes contractées en vue de maintenir la valeur d’un bien immeuble, ou d’augmenter cette valeur : par exemple, un emprunt hypothécaire contracté en vue de réaliser des travaux d’agrandissement, de transformation, d’amélioration, de modernisation, ou même d’entretien ; il peut s’agir également de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’immeuble.

La nouvelle législation est d’application rétroactive au 1er octobre 2008, c’est-à-dire aux décès survenus depuis cette date.

Les discussions avec l’administration porteront donc dorénavant sur la question de la preuve qu’une dette déterminée est bien relative spécifiquement à un immeuble situé en Belgique et recueilli dans la succession du défunt, et non sur l’admissibilité de principe de ces dettes au passif successoral.

La charge de la preuve de ce lien repose sur les héritiers, qui demandent que l’actif successoral soit diminué de ces dettes.

Il est donc bon de vérifier, pour les résidents de l’Espace économique européen qui possèdent des biens immeubles en Belgique, s’il figure bien, dans les actes constatant les dettes qu’il ont contractées relativement à ces biens immeubles situés en Belgique, une référence à ces immeubles belges en particulier. Il faut en effet éviter la référence, dans l’acte constatant la dette, à un ensemble d’immeubles, ou un ensemble d’autres biens.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Severine Segier

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