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Dépenses déductibles  : le pot de terre contre le pot de fer ?

On connaît la jurisprudence SALVINVEST, selon laquelle – contrairement à ce que les meilleures universités du Royaume ont enseigné à des générations d’étudiants – il ne suffirait pas que les frais d’une société soient exposés en vue « d’acquérir ou de conserver des revenus imposables » (comme le dit l’article 49 du CIR 92), encore faudrait-il que ces frais soient inhérents à l’exercice de sa profession (Cass., 9 novembre 2007, arrêt SALVINVEST), ou encore, comme la Cour de cassation le décidait déjà dans un arrêt du 18 janvier 2001 (en matière d’opérations put et call), qu’ils soient « nécessités par l’exercice de son activité sociale telle que celle-ci est définie dans ses statuts » (Cass., 18 janvier 2001).

Dans un jugement du 16 novembre 2007, le tribunal de première instance de Bruxelles décide pourtant de rendre hommage à nos enseignements « fondateurs » : « tous les revenus d’une société sont nécessairement des revenus professionnels » ; « tous les frais des sociétés sont donc professionnels et sont donc déductibles à la condition, s’il s’agit des dépenses volontaires, d’être engagés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus » : « (…) il ne résulte pas de l’article 49 du CIR 92 que les dépenses déductibles sont seulement celles qui sont payées dans le but d’augmenter le bénéfice d’une société avant l’impôt sur le résultat » ; et « il importe peu que les opérations soient étrangères à l’objet social de la requérante, l’article 49 du CIR 92 ne prévoyant pas une telle condition ».

En l’espèce, le tribunal décida donc que la totalité des frais d’option sur actions « call » et « put » constituaient des frais professionnels déductibles dans son chef « même s’ils ont été exposés dans le but de réaliser une économie d’impôt ».

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Anne RAYET

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