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Le SDA reconnaît les sociétés étrangères

Le service des décisions anticipées a rendu le 12 février dernier une décision intéressante relative à une société de portefeuille luxembourgeoise (Décision anticipée n° 800.021 du 12 février 2008).

Le contribuable demandait que lui soit confirmée l’application de l’article 106, § 5, de l’arrêté royal d’exécution du Code selon lequel aucun précompte mobilier n’est dû par une holding belge sur les dividendes et bonis de liquidation qu’elle distribue à sa société mère, en l’occurrence un holding luxembourgeois.

Le contribuable souhaitait par ailleurs que l’administration lui confirme qu’étant donné l’existence de la société luxembourgeoise et que celle-ci a effectivement la propriété juridique des actions du holding belge, l’opération de distribution des dividendes ou des bonis de liquidation par le holding belge à sa société mère ne pourrait être requalifiée sur la base de l’article 344, § 1er, CIR 92 en distribution directe aux actionnaires de la société mère luxembourgeoise.

L’administration fiscale donne le feu vert à l’opération. Elle constate dans un premier temps que la société luxembourgeoise est dotée de la personnalité juridique. A ce titre, la société luxembourgeoise ne peut pas être considérée comme transparente. Étant donné que la société luxembourgeoise sera véritablement établie et gérée au Luxembourg, l’administration admet que son existence ne peut être niée. Ensuite, le SDA examine la similarité des effets de l’opération ou des actes, en se référant aux arrêts de la Cour de Cassation du 21 avril 2005 et du 4 décembre 2005, relatifs à la requalification prévue par l’article 344, § 1er.

Le SDA note à cet égard qu’une qualification alternative qui ferait abstraction de l’existence de la société luxembourgeoise en tant que bénéficiaire des dividendes ne pourrait être prise en compte puisque c’est bien celle-ci qui est le propriétaire juridique des actions de B.

Cette décision est intéressante à différents égards. Le service des décisions anticipées prend acte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 344, § 1er, du CIR (la requalification permise par la « mesure générale anti-abus ») et fait référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 26/2005 du 2 février 2005. Par ailleurs, l’administration fiscale examine la question de la propriété juridique des actions et accepte de tenir compte de la personnalité juridique distincte de la société luxembourgeoise. On ne peut que s’en réjouir.

Auteur : Pascale Hautfenne

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