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« Commissions secrètes » : est-il encore possible d’échapper à la cotisation spéciale prévue à l’article 219 CIR/92 ?

On sait à quel point la cotisation spéciale de 300% sur commissions secrètes prévue à l’article 219 CIR/92 est la sanction la plus lourde de toute la législation fiscale. C’est d’ailleurs la grande crainte de tous les contribuables de voir l’administration fiscale en user et même en abuser de façon discrétionnaire, tant le texte légal lui laisse un large champ de manœuvre.

Quels sont les moyens permettant encore d’y échapper ?

Tout d’abord, l’alinéa 4 de l’article 219 du Code d’impôts sur les revenus, y ajouté par une loi de 2002, prévoit que la cotisation spéciale sur commissions secrètes n’est pas due si le contribuable démontre que les bénéficiaires des revenus professionnels passibles de la cotisation spéciale ont mentionné ceux-ci dans leur déclaration d’impôts remise dans le délai légal et régulière en la forme.

Ensuite, dans son arrêt du 6 avril 2000, la Cour Constitutionnelle a décidé qu’: « est contraire au principe d’égalité garanti par la Constitution la possibilité offerte à l’administration de réclamer la cotisation spéciale sur commission secrète prévue par l’article 57 du Code d’impôts sur les revenus 1992 à des contribuables qui ont rentré les fiches 281 avec retard alors que cette négligence n’a pas empêché l’administration d’imposer les bénéficiaires des revenus professionnels contenus dans les fiches ».

La Cour d’appel de Liège a d’ailleurs suivi l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, dans un arrêt du 7 février 2001, en considérant que « l’administration fiscale ne peut appliquer de manière aveugle la cotisation spéciale sur commission secrète à l’impôt des personnes morales, dans la mesure où elle n’a pas été empêchée de taxer les bénéficiaires des revenus professionnels concernés ».

Dès lors, quand bien même, les fiches sont rentrées avec retard, l’administration n’a pas à appliquer la cotisation spéciale quand cette négligence ne l’a pas empêchée d’imposer les bénéficiaires des revenus professionnels contenus dans les fiches, c'est-à-dire quand les délais d’imposition ne sont pas encore écoulés lorsque les fiches sont rentrées. Le principe est, au demeurant, admis par l’administration fiscale dans son commentaire du Code des impôts sur les revenus. L’administration accepte également de renoncer à la cotisation spéciale dès lors que les dirigeants de la société réintègrent ces sommes dans le patrimoine dans la société, en général sous forme d’instructions en compte courant ; ce qui implique qu’elles devront être remboursées un jour. Mais il y a une condition sine qua non : les délais d’imposition ne peuvent pas être écoulés. Une autre voie possible serait de démontrer qu’il s’agit, en réalité, non pas de rémunérations ou cotisations, mais des frais à rembourser ou des DNA, à défaut de justification. Il faut relever que l’article 219 CIR aboutit à sanctionner le contribuable coupable d’une simple négligence non seulement comme un fraudeur qui aurait versé véritablement des commissions secrètes, mais encore bien plus que le contribuable qui n’aurait pas rentré ses déclarations ou aurait rédigé une déclaration inexacte ou incomplète avec l’intention d’éluder l’impôt ! En effet, en principe, le contribuable fraudeur se voit infliger un accroissement d’impôts limité à 50 % pour la première infraction avec intention d’éluder l’impôt alors que dans le cadre de l’article 219 du Code d’impôts sur les revenus pour une simple négligence qui pourrait être réparée par la suite, le contribuable se voit infliger une cotisation de 300 %, taux qui est le plus élevé de toute la législation fiscale ! Aurélie BLAFFART

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