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Comptes courants d'associés : pas de revirement jurisprudentiel


Dans l'IDEFISC n°51, nous vous soumettions, avec diverses réserves, la décision rendue par le Tribunal de 1re Instance d'Anvers en date du 25 juin 2003.

Par cette décision, le Tribunal de 1re Instance d'Anvers avait procédé à la requalification en dividendes des intérêts produits par une créance issue de l'inscription en compte courant d'une dette de la société envers un de ses actionnaires ou administrateurs.

Dès lors, nous nous étions interrogés sur une possible extension, par cette décision, du champ d'application des termes « prêt d'argent » visés par l'article 18, alinéa 1er, 4° CIR 1992 qui établit un régime de requalification des intérêts en dividendes lorsqu'ils sont versés en rémunération d'avances, consenties par des dirigeants d'entreprise ou des actionnaires.

Pour rappel, cet article n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, qu'aux avances consenties sous forme de « prêts d'argent représentés ou non par des titres ».

A la lumière d'une nouvelle décision rendue en date du 5 avril 2004 par le même Tribunal de 1re Instance d'Anvers, il semble que l'on puisse considérer que cette décision du 25 juin 2003 reste un cas isolé, et n'amorce aucun revirement jurisprudentiel en matière de requalification éventuelle des intérêts produits par une créance issue de l'inscription d'une dette de la société envers un de ses actionnaires ou associés.

En effet, le Tribunal de 1re Instance d'Anvers s'est prononcé, en date du 5 avril 2004, sur une question semblable et a fait droit à la demande portée devant lui par une société qui s'était vu appliquer l'article 18, alinéa 1er, 4° CIR 1992.

Les faits qui étaient soumis au Tribunal de 1re Instance d'Anvers étaient les suivants : après une déclaration valable, faite dans le délai, à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 1998, le mandataire de la société concernée avait signé un accord comportant une rectification.

Par la suite, le service de taxation avait adressé, en complément à l'accord, un avis de rectification en faisant état de son intention de faire application de l'article 18 CIR 1992, et notamment de requalifier en dividendes les intérêts créditeurs sur compte courant, en procédant au calcul comme prévu à l'article 18, alinéa 1er, 4° CIR 1992.

La société, ayant porté l'affaire devant le Tribunal de 1re Instance d'Anvers, avait soutenu que la lecture de la situation créditrice du compte courant de son gérant du même nom ne devait pas nécessairement être interprétée comme trouvant son origine dans un emprunt, requis en vue de l'application de l'article 18 CIR 1992.

Selon la société, les positions en compte courant reflétaient des dettes ou des créances, alors que l'article 18 CIR 1992 pose comme condition de la requalification que le rapport juridique se trouvant à la base de cette position, dans sa cause juridique, consiste en un emprunt de fonds.

L'Etat belge avait quant à lui soutenu que tout versement sur compte courant devait être considéré comme étant un emprunt de fonds.

Le Tribunal de 1re Instance d'Anvers a néanmoins estimé, à juste titre selon nous, qu'en voyant dans tout versement sur compte courant un emprunt de fonds, l'administration partait de la présomption, non démontrée au jour du jugement, que la situation du compte du gérant résultait en tout ou en partie d'un ou de plusieurs versements, thèse qu'il n'étayait toutefois d'aucun élément d'appréciation.

Le Tribunal en a déduit que des modifications en compte courant pouvant avoir d'autres causes encore que des emprunts de fonds, la preuve positive n'était pas apportée en l'espèce que les conditions d'imposabilité, prévues à l'article 18 CIR 1992 étaient remplies en l'espèce.

Le Tribunal a dès lors fait droit à la demande de la société de reconnaître que l'application de l'article 18 CIR 1992 n'était pas fondée en l'espèce.

La décision rendue par le même Tribunal de 1re Instance d'Anvers en date du 25 juin 2003 ne peut donc être considérée comme une décision de principe.

Mélanie DAUBE

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