La question préjudicielle portait sur la légalité de l'ancien article 67 8° du Code des Impôts sur les Revenus, actuellement article 90 9° du CIR 1992.
Doutant de la conformité avec le Droit communautaire d'une telle réglementation, le Tribunal de première Instance d'Anvers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice une question préjudicielle.
La Cour estime qu'une telle inégalité de traitement constitue une restriction à la liberté d'établissement des ressortissants de l'Etat membre concerné ainsi qu'à celle des ressortissants d'autres Etats membres résidant sur le territoire dudit Etat membre qui détiennent une participation dans le capital d'une société établie dans un autre Etat membre, pourvu toutefois que cette participation leur confère une influence certaine sur les décisions de la société et leur permette d'en déterminer les activités.
Aucun élément susceptible de justifier les restrictions précitées n'a été communiqué à la Cour, qui n'examine donc pas si celles-ci poursuivent un objectif légitime compatible avec le Traité CE et se justifiant par des raisons impérieuses d'intérêt général.
La Cour de justice décide donc que les articles 67 8° et 67 ter du Code des impôts sur les revenus en vigueur à l'époque, violent les articles 43 du Traité CE (liberté d'établissement) et 48, pourvu que la participation cédée confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions de la société et lui permette d'en déterminer les activités.
Selon la Cour, l'article 56 du Traité CE (liberté de mouvement des capitaux) s'oppose également à une telle disposition législative nationale, lorsque la participation cédée n'est pas de nature à conférer à son titulaire une influence certaine sur les décisions de la société et à lui permettre d'en déterminer les activités.
Cette décision permet dès lors de restreindre fortement la portée de l'article 90, 9° CIR qui avait depuis toujours été considéré par la doctrine comme contraire au Traité de Rome. Elle peut être invoquée par les contribuables soumis à cette taxation pour avoir soit cédé directement leurs actions à une société étrangère soit cédé leurs actions à une société belge filiale de la société étrangère dont le fisc soutiendrait le caractère simulé.