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Le point de départ du délais de réclamation

Lorsqu'un enrôlement est établi, le contribuable dispose d'un délai de trois mois pour introduire une réclamation. D'après la loi, ce délai de trois mois court, en vertu de l'article 371 du CIR, « à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ».

La Cour de cassation, a été saisie à de nombreuses reprises de litiges portant sur la détermination de cette date d'envoi, qui est difficile à établir, en raison du fait que l'administration n'envoie pas les avertissements-extraits de rôle par recommandé.

Après avoir logiquement décidé, à de nombreuses reprises, qu'il appartient à l'administration d'établir cette date d'envoi - ce qui lui est en général impossible -, la Cour avait décidé, par deux arrêts récents, que cette date d'envoi était établie par la mention figurant sur l'avertissement-extrait de rôle.

Nous avions souligné combien cette position de la Cour de cassation était injustifiable. Elle était contraire aux principes régissant la preuve, parce qu'elle permettait à une partie d'établir par sa seule affirmation un élément de fait dont la preuve lui incombe, puisque l'administration, lorsqu'elle entend montrer qu'une réclamation est tardive, doit prouver le fait qu'elle allègue, soit la date d'envoi de la réclamation. De plus, on se demande, en fait, comment une mention figurant sur un document à introduire dans un enveloppe, peut faire preuve de la date à laquelle l'enveloppe a été postée, événement qui est évidemment postérieur à la confection du document qui forme le contenu de ladite enveloppe ?

La question se présente désormais sous un nouveau jour. La Cour d'arbitrage, saisie à propos d'une question relevant d'un domaine d'ordre social, a considéré comme contraire à la Constitution les dispositions légales qui font courir les délais de recours contre une décision dont la notification se fait par pli judiciaire, à la date d'envoi de cette décision. C'est, suivant la Cour d'arbitrage, seulement la date de réception du document qui peut faire courir un tel délai.

Ce qui vaut pour un pli judiciaire vaut évidemment a fortiori pour un pli ordinaire. Il faut déduire de cet arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 décembre 2003, qu'en matière d'impôts sur les revenus, le délai ne peut plus prendre cours à la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, mais seulement à la date de la réception, et que cette réception doit pouvoir être démontrée ; toute présomption qui ferait dépendre cette date de la seule affirmation de l'administration implique une contrariété avec la Constitution.

Pour tous les contribuables qui n'ont pas reçu un avertissement-extrait de rôle (ou dont le fisc ne peut prouver qu'ils l'ont reçu), et qui se voient injustement opposer la forclusion, sur la base d'un calcul faisant prendre cours le délai de réclamation au moment de la date affirmée comme étant celle de l'envoi par l'administration, pourront trouver dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage une solution à leurs difficultés.

Auteur : Thierry Afschrift

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