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Extension du dommage réparable aux honoraires d'avocats

Selon une jurisprudence aussi ancienne que constante dans notre pays, les honoraires d'avocat qu'une partie au procès doit supporter pour assurer sa propre défense ne peuvent être réclamés à l'autre partie lorsque cette dernière succombe dans son action.

Traditionnellement, on considère en effet que l'indemnisation de ce préjudice est couverte par "l'indemnité de procédure" comprise parmi les "frais et dépens" de l'instance, qui sont à charge de la partie qui succombe. En exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, cette indemnité de procédure est toutefois fixée forfaitairement par arrêté royal, et les montants alloués à ce titre sont tout simplement ridicules au regard des honoraires généralement pratiqués par les avocats.

La Cour de cassation a rendu ce 2 septembre un arrêt qui constitue une évolution fort intéressante en la matière.

Selon la Cour en effet, les honoraires des avocats, ainsi d'ailleurs que les honoraires des éventuels conseils techniques supportés par l'une des parties à une convention peuvent être compris dans le dommage subi par celle-ci suite à la faute de l'autre partie contractante.

Pour asseoir cette décision, la Cour observe que l'arrêt de la Cour d'appel qui lui était soumis ne considère pas les honoraires des avocats et des conseillers techniques comme des "frais et dépens", mais bien comme un élément du dommage subi par la partie qui en réclamait le remboursement par suite des manquements contractuels de l'autre partie. Or en vertu de l'article 1149 du Code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle fautivement inexécutée doit répondre de l'entièreté du dommage qu'il cause à son cocontractant. Comme l'observe la Cour, la seule limite à cet égard est contenue dans l'article 1151 du Code civil, qui précise que les dommages et intérêts ne peuvent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention.

Il en résulte qu'une partie à une convention, qui démontre l'existence d'une faute de l'autre partie dans l'exécution de cette convention, peut réclamer, en sus de l'indemnité de procédure au titre de frais et dépens, le remboursement du surplus des honoraires de son avocat, à titre d'élément de son dommage réparable, lorsque ces honoraires sont une suite nécessaire de la faute ainsi commise.

Cette décision est rendue en matière contractuelle, mais elle devrait également s'appliquer en matière aquilienne, c'est-à-dire extra-contractuelle, dans la mesure où la totalité du dommage est réparable en cette matière, alors que seul le dommage prévisible doit en principe être réparé lorsque la responsabilité trouve sa source dans un contrat.

En matière fiscale, la nouvelle jurisprudence de la Cour ne trouvera sans doute pas souvent à s'appliquer, dans la mesure où une faute est rarement à l'origine du litige.

Néanmoins, on peut imaginer que dans certains cas, le contribuable pourra établir que l'administration a commis une réelle faute dans le traitement de son dossier, faute qui est à l'origine des honoraires d'avocat supportés par ce contribuable pour faire valoir ses droits.|

Auteur : Martin Van Beirs

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