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Les plus-values sur actions et la notion de spéculation


La jurisprudence relative au problème de la taxation, à titre de revenus divers (article 90, 1°, du CIR), des plus-values sur actions réalisées par les personnes physiques continue à se développer, à la faveur de décisions parfois fort intéressantes, et le plus souvent favorables au contribuable.

Ainsi le tribunal de première instance de Mons a-t-il rendu le 19 novembre 2003 une décision particulièrement bien motivée, ordonnant le dégrèvement d'une cotisation enrôlée à charge d'une personne qui avait réalisé une plus-value conséquente suite à la revente à un tiers, près de trois ans après la constitution d'une société, de l'ensemble des actions de celle-ci.

Le tribunal se penche longuement sur la notion de "spéculation" visée à l'article 90, 1°, du CIR. Il rappelle d'abord que c'est à l'administration fiscale qu'il appartient de démontrer la spéculation, et ce sur base d'un ensemble de circonstances de fait propres à chaque espèce, qui sont laissées à l'appréciation du juge du fond. Il rappelle également que le caractère spéculatif de l'opération doit s'apprécier au moment de l'acquisition des biens, et non au moment de leur revente, contrairement à ce que soutient régulièrement l'administration.

Fort judicieusement, le tribunal relève ensuite que "tout élément de spéculation n'entraîne pas ipso facto l'imposition, à titre de revenus divers, des montants obtenus", dans la mesure où un "certain degré de spéculation" doit être admis, même dans la sphère propre au patrimoine privé.

Le tribunal se livre enfin à un examen approfondi des faits qui lui étaient soumis, pour en conclure que la taxation n'est pas justifiée dans le cas d'espèce.

On ne peut que se réjouir de l'existence de telles décisions de justice, qui tranchent singulièrement avec les déclarations du Ministre des finances dont Sophie VANHAELST faisait écho dans le précédent numéro d'Idefisc.

Thème : Les plus-values

Auteur : Martin Van Beirs

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