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Le commentaire administratif n'est pas une loi

L'administration fiscale a tendance, notamment dans le cadre des procédures de rectification des déclarations, à invoquer les dispositions du commentaire administratif comme s’il s’agissait d’articles de loi. Les contribuables sont alors trompés pensant que l’administration se réfère à des textes de loi.

Le commentaire administratif émane pourtant de l’administration fiscale et n’est donc par essence pas objectif. Il s’agit de l’interprétation du Code des impôts sur les revenus “ version administration fiscale ”.

Le contribuable n’est pas tenu par cette interprétation ne s’agissant pas d’un texte de loi. La doctrine et la jurisprudence donnent d’ailleurs souvent une interprétation différente du code d’impôt sur les revenus.

Le commentaire administratif est cependant utile en ce qu’il permet, en réalité, au contribuable de connaître la position de l’administration quant à l’application du code.

Par ailleurs, si le contribuable n’est pas tenu de considérer le commentaire administratif comme une loi, il ne peut pas être trompé dans ses attentes légitimes quant à l’application de ce commentaire administratif par l’administration fiscale.

En effet, si dans le commentaire administratif il est prévu expressément que tel type de frais est admis en déduction, l’administration fiscale ne pourra pas revenir en arrière. A défaut, son attitude sera contraire aux principes généraux de bonne administration notamment les principes de sécurité juridique et de fair-play.

Le tribunal de première instance de Liège dans un arrêt du mois de janvier 2003 a confirmé que “ le commentaire administratif s’impose à l’administration et doit pouvoir servir de référence au contribuable en vertu des principes généraux de bonne administration notamment les principes de sécurité juridique et de fair-play mais aussi en vertu de la règle constitutionnelle d’égalité des citoyens devant la loi ”.

En l’espèce, la société avait acté un premier amortissement sur un bien acquis en fin de période imposable. L’administration a rejeté cet amortissement considérant que le bien n’aurait pas subi de dépréciation durant la période imposable étant donné qu’il avait été acquis à la fin de cette période.

Le commentaire administratif mentionnait pourtant qu’ “ une première annuité d’amortissement normale peut être déduite des revenus professionnels de l’année ou de l’exercice comptable au cours de laquelle les actifs amortissables ont été effectivement acquis ou constitués, sans avoir égard au fait que, soit l’acquisition, soit la constitution, a eu lieu au début ou à la fin de la période ; en d’autres termes, il n’y a pas lieu, pour la première année ou pour le premier exercice comptable de réduire l’annuité d’amortissement prorata temporis ” (Com.I.R., 61/84).

Le tribunal a décidé, au regard de l’interprétation donnée par le commentaire administratif et qui s’impose à l’administration, qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le bien avait subi ou non une quelconque dépréciation réelle.

Le tribunal confirme donc que le commentaire administratif ne s’impose pas au contribuable mais bien à l’administration et constitue dans le chef du contribuable, une référence sur la position de l’administration et donc un élément de sécurité juridique.

Antonia Block


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