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Déclaration libératoire unique

L'accord intervenu au sein des partis de la majorité le 12 septembre dernier est confirmé : le conseil des Ministres du 26 septembre dernier a adopté le projet de loi qui doit maintenant être soumis au Conseil d'Etat.

Le texte complet du projet de loi est désormais public.

Il confirme ce que l'on savait déjà, à savoir que les déclarations devront être effectuées auprès d'un établissement de crédit spécialement accrédité à cette fin et établi en Belgique (même s'il s'agit d'une succursale d'une banque étrangère), et que les taux qui frapperont les rapatriements de capitaux seront de 6 ou 9%, selon l’affectation que l’on donnera aux fonds rapatriés.

On ignore par contre toujours les types d'investissements et les modalités exactes qui permettront de bénéficier du taux réduit de 6 %, ces questions feront l'objet d'un arrêté royal ultérieur. Le projet de loi précise uniquement, sur ce point, que les investissements réalisés devront être maintenus pendant une période minimale de trois ans.

Selon l'article 2 du projet, le régime de la déclaration libératoire unique s'applique aux sommes, capitaux et valeurs mobilières quelconques placés à l'étranger, mais reste toutefois sans effet :

  1. sur les fonds provenant d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent ;
  2. quand des actes d'investigation ont été entrepris avant le rapatriement en Belgique, et que la personne concernée en a été avisée par écrit ;
  3. en ce qui concerne les impositions établies sur les revenus professionnels relatifs aux périodes imposables 2002, 2003 et 2004, et les cotisations sociales y afférentes ;
  4. en ce qui concerne les droits de succession d'un habitant du Royaume décédé après le 31 décembre 2002 ;
  5. en ce qui concerne les droits de succession d'un habitant du Royaume décédé avant le 1er janvier 2003, lorsqu' "aucune déclaration de succession valable n'a été introduite".

On imagine déjà les questions que risque de poser l'application de cet article 2. Ainsi, en n'excluant que les "revenus professionnels" (sub. 3°) des périodes imposables 2002 et suivantes, peut-on en déduire que les autres revenus imposables, notamment les revenus mobiliers et divers relatifs aux mêmes périodes, pourraient bénéficier du régime ?

De même, on ne voit guère ce qui justifie que soient exclus du régime les successions ouvertes avant le 1er janvier 2003 pour lesquelles aucune déclaration de succession n'a été introduite, alors que dans tous les autres cas, le régime trouverait à s'appliquer. Le législateur considère-t-il qu'il est plus grave de ne pas rentrer de déclaration de succession, que d'en rentrer une totalement fausse ?

On peut espérer que ces questions issues d'une première lecture seront réexaminées avant l'adoption des textes définitifs, de même que celles liées à la compétence des différentes instances de notre Etat fédéral. Ainsi, en ce qui concerne les droits de succession, on ne voit pas très bien comment une loi fédérale peut exempter une matière relevant de la compétence des Régions et des Communautés.

Pour le surplus, l'analyse de ce régime démontre que l'application d'un taux de 6 ou 9 % aux rapatriement de capitaux dont la provenance peut être justifiée au cours des cinq dernières années est un net recul par rapport à la situation actuelle. En effet, l’administration, en vertu de son commentaire officiel, accepte de tels rapatriements dans de telles circonstances moyennant le paiement de l’impôt éludé au cours des trois (ou cinq) dernières années.

A titre d’exemple, pour un capital de 100 avec rendement raisonnable de 4%, l’impôt à payer sur les intérêts éludés est de 15%, soit 0,6 par an. Dans la situation extrême où l’on doit déclarer 5 ans, ceci donne comme impôt 3. Si on y ajoute, nonobstant les dispositions claires du commentaire administratif prévoyant l’absence d’accroissement en cas de déclaration spontanée, le taux d’accroissement appliqué dans le cadre du dossier KBLUX soit 20%, on est à un montant de 3,6% c’est-à-dire très nettement inférieur aux taux annoncés.

Pour ces contribuables, il n’y a donc aucun progrès à attendre de cette mesure, bien au contraire. Et ce d'autant que le Ministre annonce parallèlement la suppression du régime actuel de déclaration spontanée.

En revanche, pour les fonds qui se trouvent à l'étranger et dont on ne peut justifier la provenance (par exemple des revenus professionnels non déclarés), un taux de 6 ou 9% est outrageusement avantageux. En effet, sur des revenus professionnels dissimulés, le contribuable, découvert par le fisc, doit payer l’impôt des personnes physiques au taux progressif par tranches et on atteint rapidement 50%, des majorations pour absence de versements anticipés, des accroissements d’impôt. Le total atteint dans certains cas plus de 80% du montant éludé. Nombreux sont ceux qui regretteront, au vu de cette loi d'amnistie, d'avoir déclarés leurs revenus professionnels !

Auteur : Martin Van Beirs, Sophie Vanhaelst

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