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Dégrèvement d’office et arrêt de la Cour d’arbitrage

Lorsque le contribuable conteste l’impôt, celui-ci doit nécessairement introduire une réclamation dans un délai de trois mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle (article 371 et suivants du CIR)

Il existe par ailleurs une disposition légale qui permet d’obtenir un dégrèvement d’office lorsque des surtaxes apparaissent à la lumière de faits nouveaux dont la production ou l’allégation tardive par le contribuable est justifiée par de justes motifs.

La question s’est dès lors posée de savoir quel recours était offert au contribuable lorsqu’il souhaite remettre en cause une imposition établie sur base de dispositions du Code dont l’inconstitutionnalité a été reconnue par la Cour d’arbitrage alors que le délai de réclamation est expiré.

S’il s’agit d’un arrêt rendu en annulation, la loi prévoit un nouveau délai de réclamation égal à six mois à dater du jour de la publication de l’arrêt au moniteur belge.

Par contre, lorsqu’il s’agit d’une décision sur une question préjudicielle, la loi ne prévoit aucun nouveau recours.

A ce sujet, l’administration admet que les arrêts rendus par la Cour d’arbitrage sur une question préjudicielle constituent un fait nouveau probant au sens de l’article 376, §1er du CIR 92. Le contribuable est dès lors en droit de demander le dégrèvement de l’impôt basé sur une règle considérée comme inconstitutionnelle même si le délai pour introduire la réclamation est éteint.

Cependant, si l’arrêt est publié au moniteur belge dans le délai de la réclamation mais que la demande de dégrèvement intervient après l’expiration de ce délai, l’administration rejettera ladite demande de dégrèvement. La jurisprudence est divisée quant à cette position.

Le tribunal de Mons estime que l’interprétation donnée à l’article 376 CIR par le fisc est trop restrictive. Le contribuable n’est pas nécessairement un fiscaliste averti qui prendrait connaissance, jour après jours, des arrêts rendus par la Cour d’arbitrage.

Le dégrèvement doit être accordé au contribuable et ce, que le délai de réclamation soit ou non expiré au moment où l’arrêt de la Cour d’arbitrage a été publié au Moniteur belge. A défaut, l’article 376 CIR serait vidé de son sens.

Auteur : Sabrina Scarna

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