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Action du fisc contre les administrateurs

L’administration fiscale tente désormais de réclamer, dans certains cas, aux administrateurs de sociétés les impôts et taxes non acquittées par leur société, en arguant une faute dans leur chef.

Le Code des sociétés prévoit en effet que les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions au Code des sociétés ou aux statuts de la société.

Les demandes du fisc sont pour la plupart sans fondement, et ont pour seul but de faire pression sur les administrateurs pour qu'ils remboursent les impôts de la société à la place de cette dernière qui ne dispose pas d'actifs suffisants.

La demande de l'administration fiscale peut cependant être déclarée fondée si les administrateurs ont effectivement violé une disposition du Code des sociétés ou les statuts de la société, si l'Etat belge a subi un dommage et qu'il existe un lien causal entre la faute et le dommage.

Si les administrateurs n'ont, par exemple, pas sollicité la libération du capital social, alors que la société ne disposait pas de moyens financiers suffisants, leur responsabilité peut être mise en cause si un administrateur normal et prudent aurait demandé la libération des actions. Le lien causal sera établi si l'administration fiscale peut démontrer que la libération de l'entièreté du capital aurait permis à la société d’apurer sa dette à l'égard de l'Etat belge.

Le tribunal de première instance de Mons a ainsi estimé, dans son jugement du 29 avril 2003, que la responsabilité des administrateurs était engagée à ce titre.

Une autre faute peut être le non-dépôt des comptes annuels. Dans ce cas, le Code des sociétés renverse la charge de la preuve, exigeant des administrateurs la preuve contraire. Le jugement du 29 avril 2003 a estimé que la responsabilité des administrateurs était engagée, à défaut pour eux d’avoir apporté la preuve contraire.

Cette jurisprudence est discutable.

En effet, l'administration fiscale dispose de la déclaration annuelle à l'impôt des sociétés pour établir l’impôt et pour le recouvrer. Le contrôle et le receveur n'obtiennent en principe pas plus d'informations grâce aux comptes annuels que ce qu'ils possédaient grâce aux déclarations à l'impôt des sociétés.

Par ailleurs, si les comptes annuels et la déclaration à l'impôt des sociétés n'ont pas été déposés, mais qu’aucun impôt ne devait être enrôlé pour cet exercice d'imposition, l'administration fiscale n’aura subi aucun préjudice.

Le tribunal de première instance de Liège a rendu un jugement en ce sens, le 12 juin 2003. Pour certains exercices, soit la société avait conclu un accord avec le fisc sur l’établissement de l’impôt, soit aucun impôt ne devait être enrôlé ; l'administration fiscale n'a donc subi aucun préjudice. Pour d’autres exercices, une déclaration à l'impôt des sociétés avait été déposée ; l'administration fiscale a donc pu établir l'impôt et disposer des informations pour le recouvrer, ce qui exclut également que la responsabilité des administrateurs puisse être mise en cause.

La prudence est donc de mise dans ce domaine où l’administration n’hésite plus à poursuivre les administrateurs en paiement des dettes fiscales de la société.

Auteur : Valerie-Anne de Brauwere

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