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Intérêts moratoires dus même en cas de dégrèvement d’office

Le contribuable souhaitant contester un impôt dispose normalement, comme seule voie de recours, de la réclamation (article 371 CIR). Cependant, même en dehors des délais prévus pour introduire la réclamation, le contribuable peut également obtenir un dégrèvement d’office des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois et de celles qui apparaissent à la lumière de faits nouveaux probants (article 376 CIR). Il dispose alors d’un délai notablement plus long.

Depuis la loi du 15 mars 1999, le remboursement d’impôt obtenu sur base de l’un ou l’autre de ces recours implique le paiement d’intérêts de retard.

Avant cette loi, le code faisait une distinction : aucun intérêt moratoire n’était alloué si le remboursement résultait d’une procédure de dégrèvement d’office. Des intérêts moratoires étaient dus si le dégrèvement intervenait suite à une réclamation.

Face à cette inégalité de traitement, une question préjudicielle a été posée à la Cour d’arbitrage.

Celle-ci a, dans son arrêt du 24 juin 2003, estimé qu’il n’était pas justifié d’accorder des intérêts moratoires dans le cadre d’une procédure de réclamation et de les refuser dans le cadre d’une procédure de dégrèvement d’office. En effet, selon la Cour d’arbitrage, il s’agit, dans les deux cas, d’un recours administratif ayant pour objet une dette d’impôt dont le caractère indu est allégué, avec pour conséquence l’obligation de restituer au contribuable les sommes qu'il a indûment versées au fisc.

Dès lors, les contribuables dont des litiges relatifs aux exercices antérieurs à 1999 sont toujours pendants veilleront à demander des intérêts moratoires même en cas de dégrèvement d’office.

Auteur : Sabrina Scarna

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