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Les frais d'étude "nécessaires" à l'activité professionnelle

Personne ne songe à contester que ni l'administration fiscale ni le juge n'ont le pouvoir d'apprécier l'opportunité ou l'utilité d'une dépense professionnelle. Pour qu'elle soit déductible au titre de frais professionnel, il suffit que la dépense ait été faite "en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables" du contribuable (article 49 du Code des impôts sur les revenus).

ll en résulte qu'il doit exister un lien causal avec l'activité professionnelle, ce qui a fait dire à certains qu'il faut un "lien nécessaire" entre la dépense et l'activité professionnelle. Pratiquement, cela signifie que si l'activité n'avait pas été exercée, la dépense n'aurait pas été supportée.

Mais pour autant, la dépense ne doit pas être en elle-même "nécessaire" à l'activité professionnelle, sous peine précisément de permettre à l'administration de s'immiscer dans l'examen de l'opportunité de la dépense.

Si ces principes sont bien établis, il n'est pourtant pas rare que les juges confondent ces notions de "liens nécessaires" et de "dépenses nécessaires". Ils y sont malheureusement aidés par le texte de l'article 53, 1°, du Code, qui exclut des frais professionnels "les dépenses ayant un caractère personnel, telles que le loyer et les charges locatives (…), les frais d'instruction ou d'éducation et toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession".

Très récemment encore, la Cour d'appel de Bruxelles a été saisie d'un litige portant sur la déduction, par un ingénieur commercial, de ses frais d'inscription à une université américaine dans le cadre d'un MBA qu'il avait entrepris après avoir travaillé deux ans au sein de la filiale belge d'une société américaine. Le contribuable faisait valoir avec beaucoup de pertinence que ses frais d'inscription étaient bien des frais professionnels dans la mesure où il "n'aurait pas supporté une telle dépense s'il n'avait pas exercé la profession de marketing analyst au sein de la société belge" qui l'employait avant son départ pour les Etats-Unis.

Se fondant sur l'article 53, 1°, in fine du Code, la Cour rejette le recours du contribuable au motif que ce dernier ne démontre pas "que l'obtention d'un tel diplôme était nécessaire soit pour qu'il puisse poursuivre ses activités auprès de son employeur, soit pour qu'il obtienne de celui-ci des revenus plus importants".

On ne peut évidemment que regretter une telle motivation manifestement inspirée par les termes de l'article 53 qui, s'ils sont clairs, sont en opposition avec les principes contenus dans l'article 49 du Code, et permettent à l'administration fiscale de rejeter la plupart du temps les frais liés aux cours et formations visant à compléter ou parfaire une formation professionnelle.

A la suite de cet arrêt, un parlementaire a demandé au Ministre des finances si cette position administrative lui paraissait justifiée et si elle ne constituait pas un obstacle pour certains contribuables soucieux de se perfectionner sur un plan strictement professionnel. Le Ministre a déclaré qu'il se rangeait à la position généralement adoptée par son administration et qu'il ne voyait donc pas de raison de modifier celle-ci, tout en indiquant que l'administration procéderait prochainement à un nouvel examen afin de compléter le cas échéant les directives administratives existantes.

Martin VAN BEIRS

Auteur : Martin Van Beirs

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