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Conséquences pratiques de l'annulation partielle du principe d'attraction par la cour d'arbitrage

Ainsi qu’il a été développé lors d’un numéro précédent (mars 2001), la Cour d’arbitrage a partiellement annulé et ce de manière rétroactive le principe d’attraction (arrêt du 1er mars 2001). Suivant cet arrêt, le principe d’attraction demeure, l’article 32 du CIR ayant été annulé partiellement. Cependant, une exception importante a été ajoutée suite à cette annulation.

En effet, le principe d’attraction ne sera pas applicable à l’égard de contribuables salariés qui exercent au sein de la même société un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues à titre gratuit.

Le principe d’attraction demeure uniquement applicable pour les salariés qui exercent également au sein de la même société un mandat d’administrateur rémunéré.

Quelles seront les conséquences de cet arrêt dans le chef de l’administrateur lié à la société par un contrat de travail mais exerçant un mandat à titre gratuit en ce qui concerne d’une part le forfait de l’article 51 du CIR et d’autre part, la règle du million ?

Forfait de l’article 51 du CIR

Avant l’annulation partielle du principe d’attraction par la Cour d’arbitrage, l’administrateur qui exerçait son mandat de façon non rémunérée devait appliquer à titre de déduction forfaitaire des frais professionnels, le forfait prévu pour les dirigeants d’entreprise, nettement moins intéressant que celui prévu pour les travailleurs.

Suite à l’arrêt de la Cour d’arbitrage, l’administrateur exerçant son mandat à titre gratuit et exerçant parallèlement des prestations dans les liens d’un contrat de travail pourra appliquer la déduction du forfait établi pour les rémunérations des travailleurs.

S’agissant d’un arrêt d’annulation, la disposition est annulé rétroactivement à partir de l’exercice 1998. Les personnes qui se sont vues appliquer le forfait des dirigeants d’entreprise pourront introduire un recours même si les délais normaux sont écoulés (art. 18 de la loi du 6 janvier 1989). Ce recours doit être introduit dans un délai de six mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour d’arbitrage au Moniteur belge. L’arrêt du 1er mars 2001 ayant été publié au Moniteur belge du 24 mars 2001, un recours peut être introduit jusqu’au 24 septembre 2001.

La règle du million

Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 40,17%.

Cependant, moyennant le respect de certaines conditions, les sociétés dont le revenu imposable n’excède pas 13.000.000 BEF peuvent bénéficier d’un taux réduit (article 215, alinéa 2 du CIR).

Parmi ces conditions, figure l’obligation pour la société d’allouer au moins à l’un de ses dirigeants d’entreprise une rémunération d’au moins 1.000.000 BEF au cours de la période imposable.

Or, en vertu de l’arrêt précité de la Cour d’arbitrage, les administrateurs liés par un contrat de travail avec la société dans laquelle ils exercent un mandat à titre gratuit sont certes toujours des dirigeants d’entreprise, mais leur rémunération ne leur est plus versée en cette qualité ; il ne s’agit plus que d’une simple rémunération de salarié.

Pourtant, même si ces personnes se voient attribuer une rémunération de 1.000.000 BEF au moins par la société en qualité de salarié, celle-ci ne pourrait selon certains, revendiquer, sur cette base, l’application du taux réduit dans son chef.

Mais, une autre interprétation de l’article 215, alinéa 2 peut être proposée. Ce texte ne subordonne en effet le bénéfice du taux réduit qu’à la condition, notamment, que la société alloue à au moins un de (ses) dirigeants d’entreprise, une rémunération à charge du résultat égale ou supérieure à 1.000.000 BEF .

Le texte ne prévoit donc pas que la rémunération de 1.000.000 BEF doit être une rémunération de “ dirigeant d’entreprise ”, mais seulement que le dirigeant d’entreprise doit avoir perçu une rémunération de 1.000.000 BEF. Ceci permet de soutenir que la condition est réunie du seule fait que le dirigeant a perçu une rémunération de 1.000.000 BEF, même en une autre qualité.

Il n’en serait autrement que si l’on pouvait interpréter l’arrêt de la Cour d’arbitrage comme impliquant non seulement l’abrogation partielle du principe d’attraction mais aussi comme ôtant aux administrateurs non rémunérés de sociétés la qualité de “ dirigeants d’entreprise ”. Ce sera sans doute là l’objet de la prochaine controverse…

Sabrina SCARNA

Auteur : Sabrina Scarna

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