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Stock option : incrédulité devant un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles

La Cour d’appel de Bruxelles a décidé, dans un arrêt du 2 mai 2001, que l’avantage de toute nature résultant d’anciennes options non réglementées par la loi du 27 décembre 1984 est imposable au moment de la levée des options, consacrant ainsi le point de vue du fisc.

L’administration fiscale considère en effet que c’est au moment de la levée de l’option que l’avantage de toute nature obtenu par le travailleur peut être imposé.

Selon elle, en effet, un avantage taxable égal à la différence entre le prix d’exercice et la valeur des actions acquises est obtenu au moment de l’exercice de l’option. Dans cette optique, le caractère imposable de l’avantage ne serait pas la conséquence de l’augmentation de la valeur de l’action, mais bien de la circonstance que le travailleur a pu en bénéficier gratuitement et sans aucun risque en raison ou à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

La doctrine a toujours considéré au contraire que l’avantage de toute nature est obtenu lorsque l’option est accordée, et non lors de l’exercice de l’option. Cette position présente le mérite de ne prendre en compte que les données liées à l’activité professionnelle du bénéficiaire de l’option, à l’exclusion de l’évolution aléatoire de l’option, qui ne présente aucun lien avec l’activité professionnelle.

Le montant de l’avantage est égal à la valeur économique de l’option, diminué du prix que le bénéficiaire a payé pour l’obtenir. On peut en principe considérer que la valeur de l’option est égale au prix que devrait payer une personne étrangère à l’entreprise pour obtenir le même droit.

Il est certes vrai que cette valeur, si elle est facilement déterminable lorsque les options sur les actions de la société sont cotées, est plus délicate à déterminer dans l’hypothèse où les actions ne sont pas cotées.

Cette difficulté ne suffit pas, cependant, pour permettre l’imposition à n’importe quel moment.

C’est du reste cette difficulté qui est à l’origine de la législation nouvelle sur les stock options (loi du 26 mars 1999) qui prévoit la taxation de l’option, lors de son attribution, l’option étant évaluée forfaitairement sur la base d’un pourcentage des actions sous-jacentes.

La Cour d’appel de Bruxelles n’a pas suivi le raisonnement doctrinal et a décidé que l’avantage de toute nature est taxable au moment de la levée de l’option.

Ce faisant, elle a perdu de vue que la question de l’imposabilité d’un avantage de toute nature est uniquement relative aux avantages obtenus en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle, à l’exclusion d’éléments n’ayant aucun rapport avec cette activité, en l’occurrence l’évolution de la valeur de l’action sous-jacente.

L’arrêt de la Cour d’appel est dès lors à ce titre critiquable.u

Pascale HAUTFENNE

Thème : Les stock options

Auteur : Pascale Hautfenne

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