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Frais professionnels et accroissements

Nombreux sont les contribuables qui à l’occasion d’un contrôle, se sont vu contester par l’administration des contributions directes, les charges réelles qu’ils avaient déduites de leurs revenus professionnelles.

A l’occasion du rejet d’une partie ou de la totalité des frais professionnels du contribuable, une amende de 10 %, était en général appliquée en cas de première infraction. Toutefois, certains contrôleurs, n’hésitaient pas pour quelques irrégularités alléguées, non seulement à rejeter la totalité des frais professionnels, mais également à appliquer un accroissement de 50 %.

Dans ce dernier cas, il appartient toutefois à l’administration de prouver l’intention frauduleuse, sachant que la Cour de cassation a clairement établi que l’intention frauduleuse ne peut être déduite du seul fait qu’une somme importante de revenus n’a pas été déclarée.

A titre principal, il est conseillé au contribuable de soutenir en réponse à l’avis de rectification et dans la réclamation qu’en vertu de l’article 444 du CIR 1992, les accroissements ne peuvent être appliqués que sur « des revenus non déclarés ».

Comme dans ces litiges, il ne s’agissait que de frais professionnels, dont la déduction était contestée, il ne s’agissait pas de recettes non déclarées.

En effet, l’article 444 du CIR 1992 dispose que : « en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé selon la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts sur la portion des revenus non déclarés. »

La Cour d’appel de Mons a confirmé cette interprétation, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2000.

Cet arrêt dispose que l’article (334 du CIR ancien), actuel 444 du Cir 1992 établissant une sanction, il doit être interprété strictement et ne prévoit d’accroissement que « sur la portion des revenus non déclarés ».

Dans le cas soumis à la Cour d’appel de Mons, les requérants avaient déclaré l’intégralité de leurs revenus et le fait que le caractère professionnel de certaines de leurs dépenses déclarées n’ait pas été tenu pour établi ne peut pour autant donner lieu à un accroissement.

Ainsi, le refus de déduction de frais professionnels ne pourra en aucun cas donner lieu à accroissement; il s’agit d’un grief qu’il est toujours intéressant de soutenir dans ce type de litiges.

Muriel IGALSON

Auteur : Muriel Igalson

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