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Injection de capital dans la société par prise en charge des pertes, faites attention au fisc!

Il résulte des articles 49 et 53, 15° CIR ‘92 que des pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques ne sont pas considérées comme des frais professionnels, sauf s’il s’agit des administrateurs et associés actifs qui effectuent cette prise en charge par le paiement irrévocable et inconditionnel d’une somme en vue de préserver les revenus professionnels que ces dirigeants et associés perçoivent périodiquement de la société et que la somme ainsi payée est en outre intégralement utilisée par la société pour l’apurement de ses pertes.

Trois conditions doivent donc être respectées cumulativement:

  1. La prise en charge est effectuée par un paiement irrévocable et inconditionnel d’une somme d’argent;
  2. Le paiement vise la préservation des revenus professionnels que l’administrateur/associé actif perçoit de la société;
  3. La société doit utiliser la somme d’argent versée intégralement pour la réduction de ses pertes professionnelles.

Cependant le fisc vérifie l’application de cet article avec méfiance. La deuxième condition en particulier donne souvent lieu à des discussions.

Pour que la prise en charge des pertes professionnelles soit un frais professionnel déductible, celle-ci doit se faire avec un but précis. C’est-à-dire qu’avec leur paiement les administrateurs / associés actifs doivent poursuivre la préservation des revenus professionnels qu’ils perçoivent périodiquement de la société.

L’administration fiscale attend qu’un dirigeant d’entreprise d’une société “malade” se distribue (toujours) un revenu, s’il veut prendre en charge les pertes de la société. Selon la position administrative la notion de “préservation” implique notamment que l’assujetti ait déjà perçu des revenus professionnels de la société dont il est dirigeant.

En outre, l’administration fiscale ajoute encore une condition à la loi et exige la proportionnalité entre le montant des pertes prises en charge et le montant des revenus professionnels périodiquement perçus de la société.

Une telle condition nous semble illégale vu que l’existence éventuelle d’un caractère disproportionné entre les pertes prises en charge et les revenus professionnels réalisés n’exclut pas l’intention de l’associé actif / administrateur d’aider la société, grâce à son intervention, et de préserver ses propres revenus professionnels également pour le futur. La condition de la proportionnalité n’apparaît pas dans la loi et est donc illégale.

Quand une société réalise des pertes, les revenus périodiques de l’associé à ce moment-là sont souvent inférieurs. Il est nécessaire qu’un associé intervienne dans la perte de la société et se contente d’un revenu périodique inférieur, afin d’éviter la faillite et la dissolution de la société. L’associé étant persuadé que la société fera des bénéfices dans le futur proche permettant la perception de rémunérations périodiques plus élevées.

Certains cours et tribunaux ont déjà statué en ce sens qu’il y a bien une préservation des revenus quand un contribuable a agi avec l’intention de garantir la poursuite de la société, permettant de continuer à percevoir des revenus professionnels de la société. Ce qui compte est le but factuel de l’associé actif – gérant.

Statuer autrement rendrait l’article 53, 15° CIR92 fiscalement absurde et légalement inapplicable.

Néanmoins l’administration reste sur sa position et plusieurs cours et tribunaux la suivent dans cette position. Il est donc recommandé d’en tenir compte et de faire en sorte que les conditions (légales) soient appliquées correctement pour éviter un litige avec l’administration fiscale.

Thème : L'impôt des sociétés

Auteur : Ellen Cassaer

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