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Proposition de réforme du droit des successions et des libéralités : ce qui change (partie II)

La présente étude a vocation à mettre en lumière les changements majeurs initiés par la proposition de réforme du droit des successions déposée au parlement le 25 janvier dernier. Le premier volet de cette étude portait sur la modification des règles relatives à la réserve héréditaire. Le second volet portera d’une part, sur les modifications apportées aux règles du rapport des libéralités et, d’autre part, sur la possibilité de conclure, à l’avenir, de véritables pactes sur successions futures.

1. Modification des règles relatives au rapport des libéralités

1.1 Lorsque le défunt a consenti une libéralité à l’un de ses futurs héritiers, la loi présume que cette libéralité constitue une avance sur la part qui lui reviendra dans le cadre du partage de la succession. L’héritier gratifié est donc tenu de « rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ». Cette présomption est toutefois réfragable, de sorte que le futur défunt peut valablement consentir une libéralité préciputaire (dispensée de rapport) à l’un de ses héritiers.

La proposition de réforme législative institue trois modifications essentielles au sujet des règles relatives au rapport des libéralités :

  • la présomption réfragable de rapport ne s’appliquera désormais qu’aux libéralités consenties aux héritiers en ligne directe descendante ;
  • s’agissant des libéralités consenties à tous les autres héritiers, la proposition de loi instaure une présomption légale réfragable de dispense de rapport ;
  • s’agissant des libéralités consenties au conjoint survivant et au cohabitant légal, celles-ci ne seront pas rapportables.

1.2 Actuellement, le Code civil autorise la transformation d’une donation initialement rapportable en une donation dispensée de rapport (donation préciputaire, hors part successorale). La nouvelle disposition maintien cette possibilité mais ajoute que l’inverse sera désormais également possible. La proposition de loi précise néanmoins que la modification du caractère rapportable ou non de la donation suppose, dans les deux hypothèses, l’accord du donateur et du donataire.

1.3 A l’instar des modifications envisagées en matière de réduction, l’initiative législative suggère que le rapport des libéralités se fasse à présent « en valeur » pour toutes les libéralités et que la valorisation s’opère sur base de la valeur des biens donnés au jour de la donation (moyennant indexation).

2. Assouplissement de l’interdiction des pactes sur succession future

Sous l’empire du droit actuel, l’interdiction des pactes sur succession future est la règle. Par dérogation à ce principe, la loi actuelle admet néanmoins la validité de certains pactes successoraux « ponctuels ».

La réforme envisagée prévoit désormais la possibilité pour le futur défunt de conclure, de son vivant, un pacte successoral « global » avec ses héritiers. La possibilité de conclure un tel pacte sera cependant limitée aux seuls « héritiers présomptifs en ligne directe descendante ». Par conséquent, seuls les enfants du futur défunt pourront être partie au pacte, les ascendants et les collatéraux étant expressément exclus par le texte proposé.

Ce pacte pourra être établi soit de manière individuelle, par le père ou la mère avec l’ensemble de ses héritiers, soit de manière conjointe, par le père et la mère avec l’ensemble de leurs héritiers respectifs (dans cette hypothèse, le pacte pourra réunir des héritiers communs et non communs). Pour que ce pacte soit valide, la proposition de loi précise qu’il devra être signé par l’ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante et qu’il devra consacrer l’existence d’un équilibre (subjectif) entre les héritiers.

Enfin, il reste à préciser que le consentement au pacte emporte la renonciation définitive tant à l’action en réduction qu’au rapport des libéralités visées par le pacte.

Ce pacte constitue donc un véritable pacte sur succession future permettant au futur défunt de répartir, de son vivant et en toute transparence, son patrimoine avec ses enfants tout en ayant la certitude que le partage de sa succession sera conforme au pacte dès lors qu’il procède d’une convention juridiquement contraignante.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Chloé Binnemans

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