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Rachat d’actions propres : l’administration revient sur sa position contestée

La Cour d’appel de Liège aura eu raison de la position administrative en matière de rachat d’actions propres (Liège, 27 avril 2016, R.G. n° 2010/RG/1070).

C’est, en effet, cet arrêt qui a justifié la publication d’une nouvelle circulaire administrative (2017/C/12 du 15 mars 2017) par laquelle l’administration est revenue sur sa position antérieure concernant le traitement fiscal à appliquer aux opérations de rachat d’actions ou parts propres.

La position ancienne, vivement critiquée en doctrine, consistait à considérer que le produit réalisé par une société cédante, dans le cadre d’une opération de rachat de ses actions ou parts propres par une autre société, devait automatiquement être considéré dans son chef comme un dividende « perçu » alors même que la société acquéreuse n’était pas sensée avoir distribué un tel dividende au sens de la loi.

Ce dividende perçu pouvait alors éventuellement bénéficier du régime des RDT si toutes les conditions d’application de ce dernier étaient, en l’espèce, réunies. Il en résultait nécessairement un surplus d’impôt puisque les RDT ne sont déductibles qu’à 95%. Cette interprétation s’accommodait très mal des textes légaux en la matière. En effet, l’article 202 du CIR – siège du régime des RDT - énonce que peuvent être déduits de la base imposable d’une société, moyennant le respect des conditions qu’il énonce, les dividendes perçus qualifiés comme tel au sens de l’article 186 du CIR.

Cette disposition qualifie, dans le chef de la société qui acquiert ses propres actions, « l’excédent que présente le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur de ces actions ou parts, sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions ou parts » de dividende distribué.

Cela signifie que si une société acquiert des actions pour un prix supérieur à leur valeur telle qu’elle peut être déterminée comptablement, le boni d’acquisition ainsi constaté doit être traité comme un dividende distribué.

Toutefois, l’alinéa 2 de cette même disposition apporte un tempérament important : lorsque cette acquisition se réalise dans les conditions prescrites par le Code des sociétés, un dividende ne peut être constaté qu’au moment où on enregistre effectivement dans la comptabilité une diminution des fonds propres de la société acquéreuse, c'est-à-dire :

  • Soit au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions ou parts acquises
  • Soit au moment de l’aliénation des actions ou parts
  • Soit au moment où les actions ou parts sont détruites ou nulles de plein droit,
  • Soit, au plus tard, lors de la dissolution de la société
Si aucun de ces évènements ne se produit au cours de la période imposable, le produit de la cession ne peut donc, en aucun cas, être qualifié de dividendes au sens de l’article 186 du CIR. La plus-value réalisée par la société cédante ne pouvant être qualifié de dividende au sens de cette disposition, l’article 202 du CIR est, de facto, inapplicable. </p>

C’est bien la thèse qu’avait consacré la Cour d’appel de Liège dans son arrêt précité.

Selon la Cour, « le CIR92 traite l’acquisition d’actions propres comme une liquidation partielle de la société mais seulement si et dans la mesure où elle entraîne une diminution des fonds propres de la société et que le boni d’acquisition n’est considéré comme un dividende distribué qu’au moment où l’acquisition d’actions propres aboutit à un prélèvement sur les fonds propres de la société ».

La Cour en conclut qu’à défaut pour l’un de ces quatre évènements de survenir au cours de la période imposable, le boni d’acquisition ne peut être considéré comme un dividende. L’opération doit donc s’analyser en une simple cession d’actions dont la plus-value est, en principe, exonérée par l’article 192, §1er du CIR92.

Ce sont ces enseignements qui sont consacrés dans la nouvelle circulaire administrative :

« (…) si aucune des quatre situations visées à l’art. 186, al 2, CIR 92, ne s’est produite au cours de l’exercice comptable, le revenu perçu par la société cédante sera considéré comme une plus-value réalisée sur actions ou parts ».

On ne peut évidemment que saluer ce revirement administratif qui consacre la seule position compatible avec les textes légaux et qui, une fois n’est pas coutume, est favorable au contribuable.

Thème : Les actions

Auteur : Pauline Maufort

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