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Le régime attractif des fondations privées

Dans le précédent numéro, nous commentions une décision du SDA (Service des décisions anticipées) rendue en matière de fondation privée et nous y soulignions une possible analogie avec un véhicule tel qu’un trust discrétionnaire.

La récente actualité liée à la demande d’acquisition de la nationalité belge par un riche français met également sous les feux de la rampe le véhicule que constitue la fondation privée de droit belge.

Une fondation privée peut en effet être utilisée dans une optique de préservation d’un patrimoine familial, en évitant les droits de succession.

La fondation, constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, consiste « à affecter un patrimoine à la réalisation d’un but désintéressé déterminé » (article 27 de la loi du 2 mai 2002).

La fondation ne peut procurer aucun gain matériel, ni au fondateur ni aux administrateurs, ni à toute autre personne sauf, en ce dernier cas, s’il s’agit de la réalisation du but désintéressé.

L’une des caractéristiques fondamentales de la fondation est l’existence d’un patrimoine d’affectation, qui sera utilisé pour atteindre le but désintéressé.

La fondation privée permet à son fondateur d’affecter un patrimoine à une fin désintéressée, telle que « la sauvegarde d’une collection d’œuvres d’art, le soutien au développement d’une région, la création d’un prix ou d’une œuvre, le maintien du caractère familial d’une entreprise, le maintien de l’intégralité d’éléments de patrimoine » (Extrait des travaux parlementaires).

Contrairement à l’ASBL, la fondation peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales à condition qu’elles soient menées avec l’objectif d’affecter les profits réalisés à un but désintéressé.

Les fondations privées sont assujetties à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession, mais, une fois les biens transmis à la fondation, ils ne sont plus soumis aux droits de succession.

Les biens transférés à la fondation font en effet partie du patrimoine propre de la fondation et ne figurent plus dans celui du fondateur ni de ses héritiers.

Au décès du fondateur, il n’y a dès lors pas de transmission successorale qui puisse être soumise aux droits de succession en tant que tels.

On comprend toute l’utilité de ce véhicule en termes de planification patrimoniale et successorale…

Auteur : Pascale Hautfenne

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