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OCDE : une nouvelle offensive contre le secret bancaire

Le 18 juillet 2012, l’OCDE a mis à jour l’article 26 de son modèle de Convention préventive de la double imposition, lequel établit la norme internationale en matière d’échange de renseignements. Celle-ci permet un échange de renseignements sur demande, lorsque les informations paraissent « vraisemblablement pertinentes » pour l’administration des impôts de la partie requérante.

La mise à jour autorise désormais à ce que les renseignements reçus par l’Etat requérant puissent être utilisés à d’autres fins que celles de l’établissement et du recouvrement de l’impôt (soit, en pratique, à des fins pénales). La seule limite mise à l’utilisation de ces renseignements est que cette possibilité soit autorisée par les lois des deux Etats contractants et que l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Pis, la mise à jour autorise désormais explicitement les demandes de renseignements concernant des groupes d’individus. Ceci signifie que les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe entier de contribuables, y compris à des banques, sans même devoir les nommer de manière individuelle. L’OCDE pose toutefois comme condition que la demande ne constitue pas de la « pêche aux renseignements ».

La norme nouvelle, que la Suisse elle-même semble sur le point d’approuver, exige par ailleurs qu’au moment où la demande est formulée, il doive y avoir une « possibilité raisonnable » que les renseignements demandés se révèleront pertinents ; que les renseignements, une fois fournis, se révèlent être pertinents ou non est donc sans importance. Ô combien subjective, cette notion de « possibilité raisonnable » de pertinence est soumise à la libre appréciation des Etats concernés.

Les exemples de demandes de renseignements autorisées concernant des groupes fournis par l’OCDE sont très larges, d’autant plus qu’ils doivent être lus « à la lumière de l’objectif premier de l’article 26 » qui est de favoriser l’échange de renseignements « dans la mesure la plus large possible ».

Voici un exemple. Le fournisseur de services financiers (une banque par exemple) B est établi dans l’Etat B. Les autorités fiscales de l’Etat A ont découvert que B commercialise un produit financier auquel pourraient avoir souscrit des résidents de l’Etat A. Suite à une enquête, l’Etat A redoute que certains contribuables résidents ayant investi dans ce produit aient omis de déclarer les revenus tirés de ce placement. L’Etat A demande alors à l’autorité compétente de B des renseignements sur l’ensemble des résidents de l’Etat A qui possèdent un compte auprès de B et qui ont investi dans ce produit financier.

Prenons encore un autre exemple. L’Etat A a obtenu des renseignements sur l’ensemble des transactions impliquant des cartes de crédit étrangères qui ont été réalisées sur son territoire durant une certaine année. Sur base de l’utilisation des cartes de crédits, l’Etat A estime qu’un certain nombre de titulaires de cartes seraient des résidents fiscaux de l’Etat A. Les numéros de cartes identifient l’un des émetteurs de ces cartes comme étant une banque située dans l’Etat B. L’Etat A envoie alors une demande de renseignements à l’Etat B, demandant le nom, l’adresse et la date de naissance des titulaires des cartes identifiées durant son enquête et de toute autre personne ayant un pouvoir de signature sur ces cartes.

Au regard du nouvel article 26 du modèle de Convention de l’OCDE et de son champ d’application potentiel, la limite entre la pêche aux renseignements et la demande de renseignements concernant des groupes devient donc on ne peut plus ténue.

Cette modification ne porte à ce stade que sur la « Convention-modèle » que les Etats ne sont pas tenus de suivre. Pour qu’elle soit effectivement applicable, il faudra que les Etats l’insèrent effectivement dans les Traités qu’ils signeront. L’évolution de la position suisse en matière de « demandes groupées » fait craindre, toutefois, que l’introduction de telles clauses dans les conventions conclues par des Etats où régnait une certaine forme de secret bancaire ne soit qu’une question de temps.

Thème : Le secret bancaire

Auteur : Nicolas Themelin

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