ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

La valeur probante des attestations

Le 19 juillet 2012 a été adoptée une loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de simplifier les règles qui gouvernent le procès civil. Cette loi insère une nouvelle section Vbis au sujet de la production d’attestations dans le chapitre du Code judiciaire relatif aux preuves.

L’objectif du législateur est de palier à la lenteur et la lourdeur des procédures avec convocation de témoin. Cette nouvelle loi part en outre du constat que la production d’attestations écrites peut souvent suffire à éclairer le juge. Les nouvelles dispositions, inspirées du droit français en la matière, sont destinées à réglementer la production de telles attestations. Il s’agit plus précisément des nouveaux articles 961/1, 961/2 et 962/3 du Code judiciaire.

Ces nouvelles dispositions permettent au juge, lorsque la preuve testimoniale est admissible, de « recevoir de tiers des déclarations, sous forme d’attestation, de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ». Ces attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge et doivent provenir de personnes remplissant les conditions pour être entendues comme témoin. L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur.

Enfin, le juge pourra toujours procéder à l’audition de l’auteur de l’attestation.

Selon les travaux préparatoires, ces dispositions inspirées du droit français devraient recevoir, en droit belge, la même interprétation qu’en France. A cet égard, comme l’indique la proposition de loi, les règles de forme prévues pour les attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité selon la jurisprudence française. Dans l’hypothèse où l’attestation ne serait pas conforme aux spécifications légales, les travaux préparatoires indiquent donc que le juge du fond appréciera souverainement si l’attestation présente ou non les garanties suffisantes pour pouvoir être prise en compte dans les débats.

L’idée du législateur est de palier à l’arriéré judiciaire en réglementant le recours aux attestations. De cette manière, le juge pourra choisir de réserver la production de preuve par témoignages à certains points particulièrement litigieux ou délicats, comme nous l’indique les travaux préparatoires.

Cette nouvelle loi semble ainsi donner aux attestations une force probante comparable à un témoignage alors qu’auparavant, les juges ne donnaient que peu de valeur probante à ces attestations. Dès lors, les litiges fiscaux étant des « procès civils », les contribuables pourront également se servir utilement de ces nouvelles dispositions pour produire de telles attestations dans les litiges fiscaux tranchés par le tribunal civil.

Auteur : Lida Achtari

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator