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L’absence d’information de la part de l’administration peut donner droit à réparation

L’article 32bis du Code des impôts sur les revenus 1964 (devenu ensuite l’article 34, §1er, 1°, CIR 92) rendait imposables les indemnités versées en réparation d’une incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail, sans qu’il y ait perte de revenus dans le chef de la victime. Suite à l’arrêt n°132/98 de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 1998, cette disposition a été jugée contraire à l’article 10 de la Constitution en ce que la victime d’un accident de travail subit une discrimination par rapport à d’autres victimes d’un accident qui ne s’est produit ni sur le chemin ni sur le lieu de travail.

Cet arrêt constituait un fait nouveau probant en vertu de l’article 376 CIR 92, sur base duquel les contribuables illégalement surtaxés pouvaient demander un dégrèvement.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2012, des contribuables illégalement taxés n’avaient eu connaissance de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité qu’après l’expiration du délai pour introduire une demande de dégrèvement. L’administration avait dès lors décidé de refuser d’annuler ou de dégrever l’imposition litigieuse. Face à cette réaction de l’administration, un recours en justice fut introduit.

Le jugement du Tribunal de première Instance de Mons donna gain de cause aux contribuables et fut confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 25 mars 2010.

Les juges du fond ont en effet, estimé que l’Etat belge avait commis une faute en s’abstenant de diffuser une information générale ou de prendre une quelconque mesure (par exemple par l’envoi d’une notice explicative annexée à la déclaration fiscale ou une annonce par voie de presse) qui aurait permis aux contribuables concernés d’exercer leur recours alors qu’il ne pouvait ignorer qu’un certain nombre de contribuables avaient été taxés illégalement et qu’il reconnaît que l’arrêt de la Cour constitutionnelle constitue un fait nouveau probant au sens de l’article 376§1 CIR 92. En outre, la Cour d’appel relève qu’aucune faute ne saurait être reprochée aux contribuables pour n’avoir pas introduit un recours administratif dans les délais dès lors qu’il n’est pas établi que ces derniers auraient eu connaissance en temps utile de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

Par conséquent, l’Etat belge a manqué de diligence, ce qui constitue une faute sur base de l’article 1382 du Code civil, sans laquelle le dommage invoqué par les contribuables ne se serait pas produit. L’Etat belge est dès lors condamné à verser sur base de l’article 1382 du Code civil, à titre de dommages et intérêts, le montant de la taxation illégalement pratiquée, majorés des intérêts à dater de la perception.

L’Etat belge s’est ensuite pourvu en cassation contre cet arrêt, en indiquant notamment que ni la loi ni aucun principe de droit n’imposait à l’administration de prendre des mesures destinées à informer les contribuables des conséquences fiscales d’un arrêt de la Cour constitutionnelle à l’encontre d’impositions antérieurement établies. L’Etat belge cite l’article 114 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle qui prévoit la publication des arrêts de cette juridiction au Moniteur belge ainsi que l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration qui impose à l’administration d’indiquer les recours éventuels contre ses décisions ou actes administratifs à portée individuelle. En dehors de ces cas, l’administration estime ne pas être tenue de prendre des mesures d’information. Toutefois, par son arrêt du 27 avril 2012, la Cour de cassation rejette cet argument et estime que les dispositions citées par l’Etat belge ne limitent pas les obligations lui incombant en application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il en ressort que l’administration commet une faute en s’abstenant de prendre une quelconque mesure de publicité destinée à informer les contribuables lorsqu’une imposition a été pratiquée sur base d’une disposition jugée anticonstitutionnelle. Les articles 1382 et 1383 du Code civil s’imposent également à l’administration et celle-ci peut être tenue responsable en raison de son manque de diligence.

Auteur : Lida Achtari

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