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Prise en charge de pertes sociales

Le 31 mai 2002, la Cour d'appel de Bruxelles a tranché en faveur de l'administration fiscale un litige relatif à la déductibilité, à titre de frais professionnel, du montant à concurrence duquel l'actionnaire d'une société avait pris en charge la perte de cette dernière.

En l'espèce, le contribuable détenait 90 % des parts d'une SPRL, dotée d'un capital de 1.500.000 BEF (37.184,03 €), dans laquelle il avait le statut, au terme du relevé 204 S, d'associé non actif. Dans le même sens, le fisc relevait que le contribuable n'avait jamais perçu de revenus professionnels de la part de la SPRL dont l'activité consistait en la gestion de biens immobiliers. Elle était ainsi propriétaire de bâtiments évalués à 8.850.259 BEF (219.392,19 €). La SPRL avait toutefois contracté une dette, dont le créancier était le contribuable associé non actif pour un montant de 7.245.646 BEF (179.614,87 €). Durant l'année 1986, le contribuable avait réduit le montant de sa créance sur la SPRL à concurrence d'un montant équivalent à 90 % de la perte de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1986. En sa qualité de personne physique, il avait alors porté un montant de 4.043.637 BEF (100.239,14 €) en déduction de sa base imposable au titre de frais professionnel.

Une condition essentielle de l'admissibilité fiscale d'un frais professionnel consiste en ce que la dépense ou la charge a été supportée pour acquérir ou conserver des revenus professionnels.

Or, la Cour a constaté qu'en l'occurrence la réduction de la créance n'avait pas été faite dans cette optique dès lors que le contribuable ne recueillait quoi qu'il arrive pas de revenus professionnels de la SPRL. Par contre, la Cour a noté, à la lueur du bilan de la SPRL, que dans l'hypothèse d'une liquidation il aurait pu obtenir le remboursement de sa créance à concurrence de 7.245.000 BEF (179.598,86 €) et le remboursement de 90 % du capital de la SPRL (1.350.000 BEF ou 33.465,63 €). Ainsi, la somme des droits qu'il détenait à l'encontre de la société s'élevait à 8.595.000 BEF (213 064,48 €) et il avait la certitude d'être rempli de ses droits dès lors que la valeur des bâtiments à l'actif du bilan était de 8.850.259 BEF (219 392,19 €). Dans ce contexte, la Cour a estimé que la réduction de créance en vue de la prise en charge de la perte sociale avait pour fin la protection de l'investissement privé du contribuable et, en particulier, la volonté d'épargner les bâtiments.

La prise en charge d'une perte comptable par un associé, actif cette fois, est-elle nécessairement déductible ?

Le caractère professionnel d'une telle charge n'est en principe pas contestable mais une quotité pourrait être rejetée, non pas en vertu de l'article 49, mais par application de l'article 53, 10°, du Code des impôts sur les revenus qui stipule que ne constituent pas des frais professionnels " tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels ".?

Dorothée DANTHINE

Auteur : Dorothée Danthine

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