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Societes patrimoniales: assujetties a l'impot des personnes morales ?

Le Tribunal de première instance de Bruges et la Cour d'appel de Gand ont eu à connaître récemment du cas de sociétés civiles constituées sous forme de sociétés anonymes, propriétaires d'immeubles. Leur objet exclusif était, selon les statuts, la gestion desdits immeubles. Aucun immeuble ne pouvait être acquis dans un but de revente et lorsqu'un bien immeuble était cédé, le prix devait être réinvesti dans un autre immeuble. Ces biens immeubles étaient soit loués à des particuliers à des fins privées, soit donnés en bail à ferme à des agriculteurs.

Les sociétés souscrivaient des déclarations à l'impôt des personnes morales. Dans cette logique, elles ne déduisaient évidemment aucun amortissement sur les biens immeubles concernés et ne distribuaient aucun dividende.

Selon le fisc, ces sociétés seraient imposables à l'impôt des sociétés au motif que la perception de revenus locatifs périodiques devait être considérée comme une opération à caractère lucratif. Le fisc stigmatisait également la clause statutaire prévoyant la distribution de dividendes prouvant, selon lui, la recherche d'un profit.

Ces deux juridictions ont relevé que la société concernée ne se livrait à aucune exploitation commerciale au sens du Code des Impôts sur les Revenus au motif qu'elle n'utilisait pas de méthodes commerciales, ne contractait pas de prêts, ne prenait aucun risque commercial et ne cherchait pas à s'attirer une clientèle. Dans la mesure où la société se contente de gérer des immeubles et ne les vend pas sauf avec intention de remploi, n'emploie pas de personnel, ne comptabilise pas d'amortissements, ne distribue pas de dividendes, la jurisprudence considère qu'elle ne se livre pas à une exploitation et qu'elle est donc soumise à l'impôt des personnes morales.

Dans ces décisions, la jurisprudence s'écarte du critère classiquement défini par la Cour de cassation pour déterminer s'il y a occupation lucrative c'est-à-dire un ensemble d'opérations qui se répètent suffisamment souvent et qui sont suffisamment liées entre elles pour constituer une activité habituelle et qui ont un caractère professionnel, critère qui n'a pas été examiné en l'espèce.

Même si cette jurisprudence n'est pas encore définitive, on peut évidemment en déduire certaines conséquences pratiques importantes. En effet, si une société civile est assujettie à l'impôt des personnes morales, les revenus locatifs sont imposables sur base du revenu cadastral. Quant à la plus-value éventuellement réalisée lors d'une revente, la base imposable est déterminée par référence aux revenus divers de l'impôt des personnes physiques, ce qui signifie qu'il ne peut être question de plus-values imposables qu'en cas de revente dans un certain délai avec, dans pareille hypothèse, application du taux de 16,5%.

Pour les véritables sociétés patrimoniales, il s'agit-là évidemment d'une piste à explorer. ?

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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