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Les pouvoirs d'investigation des agents de l'AFER

En cas d'absence de déclaration en matière d'impôt sur le revenu, de remise tardive de la déclaration ou encore lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus mentionnés dans la déclaration, l'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi dans un délai de trois ans à dater du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.

Ce délai d'imposition est porté à cinq ans dans certains cas expressément visés par le Code des impôts sur les revenus, notamment dans le cas où "des éléments probants font apparaître que des revenus n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments ont été portés à la connaissance de l'administration" (article 358, 4°, du CIR).

En matière de TVA par contre, le délai de taxation est toujours de cinq ans.

Les services de contrôle de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) étant habilités à effectuer des contrôles conjoints en matière d'impôt sur le revenu et de TVA, il n'est pas rare qu'ils fassent usage du pouvoir d'investigation qui leur est reconnu en matière de TVA dans le but d'obtenir des renseignements en matière d'impôt sur le revenu et d'enrôler ainsi, par application de l'article 358, 4°, susvisé, un supplément d'impôt sur le revenu à charge du contribuable contrôlé après l'expiration du délai "normal" de trois ans.

En réponse à une récente question parlementaire, dans laquelle un Représentant s'inquiétait de cette situation, le Ministre a rappelé que si l'échange de renseignements entre administrations fiscales est, en soi, parfaitement conforme à la loi, il incombait aux fonctionnaires chargés des investigations en vue d'assurer l'exacte perception d'un impôt déterminé de ne pas utiliser les pouvoirs d'investigations spécifiques à une autre administration fiscale afin d'obtenir des renseignements qu'ils ne pourraient pas obtenir en utilisant les pouvoirs d'investigation qui leurs sont reconnus par la loi dans le cadre de cet impôt déterminé.

Il s'agit en effet là d'un des principes fondamentaux de notre droit administratif, qui interdit non seulement les excès de pouvoirs, c'est-à-dire l'usage par un fonctionnaire de pouvoirs qui ne lui sont pas reconnus par la loi, mais également les détournements de pouvoirs, qui se caractérisent par le fait que l'agent fait usage d'un pouvoir qui lui est légalement reconnu, mais dans un but autre que celui pour lequel il lui a été reconnu.

C'est ce même principe, dit de finalité de l'acte administratif, qui avait permis à certains contribuables de contester il y a quelques années la validité des éléments recueillis lors de contrôles douaniers à la frontière luxembourgeoise, lorsque ceux-ci étaient effectués exclusivement dans le but de recueillir des renseignements utiles en matière d'impôt sur le revenu.

Si la règle est identique, son respect est toutefois plus difficile à assurer dans le cas des fonctionnaires de l'AFER, compte tenu précisément de l'étendue de leurs pouvoirs, qui portent sur les différentes matières fiscales. Il convient donc d'être particulièrement vigilant sur ces questions de délais d'enrôlement lors de tels contrôles de l'AFER.

Martin VAN BEIRS

Auteur : Martin Van Beirs

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