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Violation du délai raisonnable

Dans un jugement du 18 janvier 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles a, après avoir annulé l'impôt, octroyé au contribuable, des dommages et intérêts pour violation du délai raisonnable. Le montant alloué s'élevait à 1.100.000 F (27.268,29 €), estimé ex æquo et bono.

Les cotisations visaient les exercices d'imposition 1981 à 1986. Une première réclamation avait été introduite par le contribuable le 26 janvier 1988 et avait abouti 11 ans plus tard, soit le 27 janvier 1999. Parallèlement, les actes d'instruction - au niveau pénal (sur base desquels les cotisations avaient été établies) - avaient été clôturés en 1986 et la chambre du conseil avait rendu une ordonnance de non-lieu le 13 octobre 1992.

Le 27 janvier 1999, soit 7 ans après la décision de la chambre du conseil, le directeur décida d'annuler pour vice de forme et la cotisation fut réenrôlée. Une nouvelle réclamation fut dès lors être introduite et aboutit à une décision du directeur du 9 juin 2000.

Le tribunal a d'une part constaté que l'imposition était nulle. Il a en outre estimé qu'il avait fallu attendre plus de douze ans avant d'avoir accès à un débat judiciaire. Cette attente avait créé un dommage grave dans le chef du contribuable qui, âgé au moment des faits, avait vu la fin de sa vie gâchée par des persécutions administratives. Il mourut d'ailleurs pendant l'instruction. Ses enfants renoncèrent même à la succession ne sachant pas ce qu'il allait advenir du patrimoine, vu l'absence de décision et de motivation de l'imposition. Le tribunal constata en plus un immobilisme certain dans le chef de l'administration tant au niveau de la procédure administrative que judiciaire. Le tribunal conclut dès lors que l'incertitude dans laquelle avaient été maintenus le contribuable et sa famille leur avait incontestablement causé un préjudice et a évalué ledit préjudice ex æquo et bono à 1.100.000 F.

Cette décision -certes heureuse- risque d'être moins fréquente à l'avenir. En effet, suite à la réforme de la procédure fiscale(intervenue en 1999), le contribuable dispose à présent de l'opportunité d'introduire une action judiciaire dans les six mois de l'introduction de la réclamation lorsque le directeur ne s'est pas prononcé dans ledit délai. Le délai raisonnable est assuré à présent par le code judiciaire lui-même qui permet un débat judiciaire rapide au contribuable. ?

Sabrina SCARNA

Auteur : Sabrina Scarna

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