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Remise d’amende TVA : pleine compétence de juridiction pour le juge

La Cour de cassation vient de confirmer que le juge saisi d’un recours contre une décision administrative de remise ou réduction d’amende TVA dispose d’une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration.

Dans le cadre de l’exercice de son contrôle de proportionnalité de l’amende appliquée par le fisc, la Cour d’appel de Liège avait refusé de tenir compte de la collaboration de la contribuable avec l’administration.

La Cour d’appel avait certes tout d’abord décidé que la collaboration de la contribuable au cours du contrôle fiscal « est une circonstance propre à la personne du contribuable », et ce point n’était pas critiqué en cassation.

En revanche, l’arrêt de la Cour d’appel est censuré en ce qu’il a considéré que cette circonstance sort du cadre de l’exercice par le juge du contrôle de proportionnalité de l’amende fiscale.

En vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Dans l’arrêt du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle a déjà dit pour droit que « l’article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme », s’il est interprété en ce sens qu’il autorise le juge, « saisi d’un recours contre la décision prise, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, à exercer une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l’appréciation de l’administration ».

Or, en l’espèce, la contribuable avait adressé une demande de remise de l’amende à l’administration et l’administration fiscale avait réduit l’amende en tenant compte notamment de la gravité des infractions et d’une intention de permettre d’éluder la taxe mais aussi du fait que la contribuable s’était montrée coopérative tout au long de l’enquête.

La Cour d’appel a considéré que le droit de contrôle de l’amende par le juge, saisi du litige après la décision administrative, lui permet « d’examiner, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de la cause, si la peine n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte qu’il peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur ».

La Cour d’appel ajoute que le juge « peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l’infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée par cette sanction ».

L’arrêt qui, par ces énonciations, d’où il ressort qu’un délégué du ministre des Finances, saisi par la contribuable d’un recours sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent, a notamment tenu compte, pour l’appréciation de la proportionnalité de la sanction, de la coopération de la demanderesse tout au long de l’enquête, décide que cette coopération « est une circonstance propre à la personne du contribuable étrangère à l’appréciation d’une violation du principe de proportionnalité » et qu’elle échappe à ce titre au contrôle du juge, viole l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, l'article 70, § 2 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée autorise le juge, saisi d'un recours contre le décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, à exercer une compétence de pleine juridiction lui permettant de contrôler tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration.

Il y va du respect de l’article 6 de la Convention préventive des droits de l’homme et du droit à un procès équitable.

La Cour européenne des droits de l’homme considère en effet qu’un système d’amendes administratives, tel que les pénalités fiscales, n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, à la condition que le contribuable puisse saisir un tribunal de pleine juridiction de toute décision prise à son encontre.

Saluons donc la Cour de cassation pour cette mise au point essentielle dans un Etat de droit.

Thème : La TVA

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