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La suppression de l’avantage fiscal visant la stipulation pour autrui dans les contrats d’assurance-vie en Région bruxelloise.

Récemment a été adopté le projet d’ordonnance concernant la modification de l’article 8 du Code des droits de succession bruxellois relatif à la stipulation pour autrui qui est d’application selon divers types de contrat d’assurance vie.

La disposition légale qui est visée allègue, « Sont considérées comme recueillies à titre de legs, les sommes, les rentes ou valeurs qu’une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers. ». Ce qui de la sorte, et ce, notamment pour les contrats d’assurance vie réciproques, c’est-à-dire, que chaque bénéficiaire distinctement, ayant souscrit un contrat d’assurance vie stipulant sur le décès de l’un l’autre, donnait la possibilité d’être exonérée de droits de succession.

En somme, la condition était le décès de l’assuré mais le souscripteur de l’assurance vie (celui qui stipule sur le décès de l’assuré) devenait le bénéficiaire lors de son décès. En l’espèce, le stipulant devait avoir la volonté de stipuler, non à son profit mais au profit d’un tiers et de lui conférer un droit propre.

Cependant, le législateur est parti du postulat selon lequel l’application de cet avantage fiscal (qui était légal) avait pour objectif d’échapper à l’imposition en droits de succession. En mettant en exergue plusieurs éléments justifiant sa décision. Notamment, d’une part, par sa volonté d’harmoniser la législation fiscale bruxelloise sur celles des régions flamande et wallonne, permettant à terme d’apaiser la concurrence fiscale interrégionale.

Et d’autre part, de renforcer la sécurité juridique concernant le traitement fiscal des contrats d’assurance vie, (i) en mettant un terme aux avis divergents quant à savoir si les contrats d’assurance vie que le souscripteur d’assurance donne au bénéficiaire sont imposables aux droits de succession. Enfin, (ii) en notifiant que l’adoption de cette proposition d’ordonnance vise également à se conformait à l’arrêt n° 80/2021 du 3 juin 2021 de la Cour constitutionnelle qui a pour effet de permettre aux contribuables de déduire les impôts payés à l’étranger pour tous les biens détenus, qu’ils soient meubles ou immeubles.

En conséquence, il en résulte que le bénéfice qui sera attribué au contribuable appliquant la convention qu’est la stipulation pour autrui dans le cadre d’une assurance vie aura pour répercussion l’assujettissement aux droits de succession.

Pour éviter la problématique de la stipulation pour autrui, rappelons qu’il est possible de procéder à une donation préalable des fonds, et que le donataire stipule ensuite pour lui-même…

Stéphanie Seghers – Attachée parlementaire

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