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L’obligation de moyen de paiement électronique à partir du 1er juillet prochain

La loi du 17 mars 2022 (M.B. 25/03/2022) portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude instaure une toute nouvelle obligation qui repose sur toutes les entreprises au sens très large du terme.

En effet, elle insère dans le livre VI, titre 2, chapitre 2/1, du Code de droit économique un « Chapitre 2/1. Du paiement par le consommateur » et y insère également l’article VI.7/4, qui stipule :

« Sans préjudice de l'article VII.30, § 3, lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l'entreprise, l'entreprise met également à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique.

Pour l'application du présent article, le moyen de paiement électronique est un moyen de paiement autre que les pièces et billets libellés en euro, fourni par un prestataire de services de paiement tel que visé à l'article I.9, 2°, relatif aux définitions applicables au livre VII du Code de droit économique ».</i>

Cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Selon les travaux préparatoires de la loi, « cette nouvelle obligation a donc pour objectif de garantir au consommateur d’avoir toujours la possibilité de payer via un moyen de paiement électronique, s’il le souhaite ». Mais ce n’est pas tout, puisque lesdits travaux précisent que « cette nouvelle obligation s’inscrit aussi dans le cadre du plan d’action anti-fraude tel que proposé par le ministre des Finances » (Doc. parl., 55-2472/001, p. 20).

Qui est concerné ?

Une entreprise se définit juridiquement comme « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations » (article I.8, 39° du Code de droit économique).

Sont inclus dans cette définition les sociétés de toute taille ainsi que les professions libérales et intellectuelles. Cela concerne donc toutes personnes, associations, administrations, etc. qui exercent des activités économiques en relation avec des consommateurs.

Les organismes publics, en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général, sont des entreprises soumises à cette nouvelle obligation.

Quelle situation est visée par cette nouvelle mesure ?

Sont visés par cette mesure la situation d’une transaction envers un consommateur (B2C). Cette mesure n’est pas applicable aux relations effectuées entre entreprises (B2B).

Il est nécessaire de mettre à disposition du consommateur un moyen de paiement électronique lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise (restaurant, marché, alimentation, commerces, etc.). Par contre, un seul moyen de paiement électronique peut être mis à disposition par l’entreprise et elle peut choisir lequel. Elle n’a donc pas l’obligation d’avoir plusieurs moyens de paiement électronique différents à disposition.

Qu’est-ce qu’un moyen de paiement électronique ?

Si le dispositif Bancontact semble le plus évident, ce n’est pas le seul moyen de paiement disponible à l’entreprise. En effet, peuvent également être utilisés tout terminal de paiement par carte de débit et/ou de crédit, les applications pour smartphone, le virement bancaire, etc.

Par ailleurs, sont exclus du champ d’application de l’article VI.7/4 du Code de droit économique, les crypto-monnaies ou les monnaies virtuelles, les titre-repas, écochèques et chèques consommation. Cela signifie que l’entreprise n’a pas l’obligation d’avoir un dispositif permettant d’utiliser ces moyens de paiement-là.

Le consommateur peut-il encore payer en espèces ?

S’il repose désormais une obligation sur l’entreprise de mettre à disposition des consommateurs un moyen de paiement électronique, cela n’empêche pas le consommateur de payer en espèces s’il le souhaite.

En effet, la loi n’oblige pas l’entreprise à refuser les paiements au moyen de pièces et billets, et ce moyen de paiement doit toujours être accepté par l’entreprise.

Quelle sanction en cas de non-respect de cette obligation ?

La loi introduit la violation de l’obligation de mise à disposition d’un moyen de paiement électronique, parmi les infractions assorties d’une sanction de niveau 2 de l’article XV.83 du Code de droit économique, c’est-à-dire d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 € à un montant maximum de 10.000 € ou de 4% du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé (article XV.70 du Code de droit économique).

Fiscalité

Pour toutes les entreprises, le terminal de paiement électronique et les coûts qu’il engendre peuvent être amortis, ce qui permet de déduire ces amortissements de la base imposable de l’entreprise.

Ensuite, pour les petites entreprises, les entreprises unipersonnelles et les professions libérales, le taux de la déduction fiscale sur investissement est rehaussé de 17%, passant de 108% à 125% jusqu’à la fin de l’année 2022.

Cela signifie que, pour autant qu’elles amortissent ces coûts sur au moins 3 années consécutives, ces sociétés pourront déduire jusqu’à 125 % du coût du moyen de paiement électronique. Un terminal à 1000 € peut donc, jusqu’au 31 décembre 2022, être déduit à titre de frais professionnels à hauteur de 1250 €.

Laure VAN DE PUTTE

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