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Le renouveau du régime de l’encouragement des travailleurs à participer au capital et/ou aux bénéfices des sociétés

Le renouveau du régime de l’encouragement des travailleurs à participer au capital et/ou aux bénéfices des sociétés L’accord gouvernemental dégagé dans la nuit du 26 juillet 2017 est désormais implémenté dans une loi. Parmi les mesures instaurées, l’une d’entre elles a fait l’objet de peu de commentaires. Sans doute parce que moins controversée que celles intégrées dans la loi de réforme de l’impôt des sociétés, ou dans la très critiquée législation introduisant la taxe sur les comptes-titres. Il s’agit du nouveau régime des "primes bénéficiaires pour les travailleurs".

Ce régime nouveau a pour objectif de moderniser, et remplacer, celui, déjà ancien, de la « participation bénéficiaire ». Telle modernisation devrait intervenir à l’effet d’un assouplissement des règles de mise en place du régime, et d’une adaptation du traitement fiscal dans le chef des travailleurs salariés bénéficiant du régime. Le régime nouveau est applicable à partir du 1er janvier 2018, sur la base du bénéfice de la société – employeur, de l'exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017.

L’objectif du système reste l’encouragement des travailleurs à participer au capital et aux bénéfices des sociétés, par l’instauration d’un régime fiscal et parafiscal avantageux.

De manière synthétique, le régime nouveau repose sur les principes suivants, que nous exposerons de manière volontairement synthétique :

  • Le régime est réservé aux travailleurs, à l’exclusion des dirigeants d’entreprise ;
  • L’attribution d’une prime bénéficiaire doit intervenir en exécution de la décision de la société -employeur (ou du groupe dont celle-ci fait partie), d’octroyer une partie, ou la totalité, du bénéfice de l'exercice comptable à ses travailleurs.
  • Le montant total des bénéfices susceptibles d’être distribués aux travailleurs sous la forme des « primes bénéficiaires » est limité à un maximum de 30 % de la masse salariale brute totale ;
  • L’employeur peut choisir entre 2 types de primes, la « prime identique » ou la « prime catégorisée ». La première est octroyée pour un montant identique pour tous les travailleurs, ou dont le montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération de tous les travailleurs. La seconde est certes attribuée en espèces à tous les travailleurs, mais son montant dépend d'une clef de répartition appliquée sur base de critères objectifs (par exemple : ancienneté, fonction, grade, niveau de rémunération ou barémique, ou encore niveau de formation).
  • La décision d’octroi de la prime doit respecter une série de conditions de forme.
  • La prime octroyée doit être versée en espèces, sans pouvoir remplacer des rémunérations, primes, avantages en nature ou généralement quelconques, ou les compléter.

Une « prime bénéficiaire » n’est pas considérée comme une « rémunération » au sens de la législation régissant la sécurité sociale, ni au sens de la législation fiscale.

La prime ne fait dès lors pas l’objet du prélèvement des cotisations sociales, mais bien par contre d’une « cotisation de solidarité » à charge du travailleur, au taux de 13,07 % (identique au taux des cotisations de sécurité sociale à charge du travailleur salarié). La prime fait par ailleurs l’objet du prélèvement d’une retenue fiscale libératoire, à charge des travailleurs, mais retenue par l'employeur. La base imposable n’est cependant pas réduite de la cotisation sociale de solidarité de 13,07 %. La retenue est prélevée au taux de 15 % dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et de 7 % (et non plus 25%) pour toutes les autres primes bénéficiaires.

En conclusion, il faut constater que le législateur a, pour cette fois, agi avec discernement en tentant de moderniser et de rendre plus attractif le système vieillissant de la participation des travailleurs aux bénéfices de l’entreprise. Outre l’assouplissement des conditions d’octroi, la modernisation recherchée intervient par une réduction de la fiscalité appliquée à la prime accordée, qui passe de 25% à 7%.

A noter cependant que les « primes bénéficiaires » ne sont pas déductibles au titre de frais professionnels dans le chef de la société-employeur.

Auteur : Jonathan Chazkal

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