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Le SDA valide un contrat d'assurance-vie « dernier mourant »

Le Service des Décisions Anticipées a récemment confirmé que l’article 8 du Code des droits de succession n’était pas applicable en cas de contrat d’assurance-vie en co-souscription « dernier mourant » au moment du premier décès.

Des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, résidents en région bruxelloise, envisagent de conclure un second contrat d’assurance-vie de type « dernier mourant » :

  • Preneurs d’assurance: Monsieur et Madame.
  • Assurés : Monsieur et Madame.
  • Bénéficiaires en cas de vie : Monsieur et Madame.
  • Bénéficiaires en cas de décès : Au décès du second assuré, par parts égales aux trois enfants ; en cas de décès de l’un des bénéficiaires, aux bénéficiaires survivants à proportion de leur quote-part respective.

Le principe de cette structuration est que le capital-décès n’est liquidé que lorsque les deux assurés seront décédés. Les conditions particulières des contrats disposent en ce sens que le capital en cas de décès est payé au décès du second assuré survivant.

La demande portait sur plusieurs questions, dont une est particulièrement intéressante en matière de planification entre époux :

Les requérants ont demandé la confirmation que le décès du premier co-souscripteur conduit uniquement à transformer des droits indivis en droits exclusifs. En d’autres termes, lorsqu’il ne reste plus qu’un preneur d’assurance, les droits sont exerçables par lui de manière exclusive. Cette transformation de droits indivis en droits exclusifs ne constitue pas un transfert de valeur au sens de l’article 8 C. succ.

Par conséquent, il était demandé au SDA de confirmer qu’aucun droit de succession ne pourra être prélevé suite au décès du premier conjoint.

Le capital en cas de décès ne sera en effet payé qu’au décès du second assuré survivant, la police d’assurance ne se dénouant ainsi qu’au décès du second assuré.

Le but des époux en concluant ce contrat d’assurance-vie était, pour chacun d’eux, de se protéger en cas de décès de l’autre conjoint, et que les enfants et beaux-enfants ne puissent bénéficier des capitaux du contrat qu’au décès du conjoint survivant. Ce n’est qu’au décès du conjoint survivant que ce patrimoine est destiné à revenir aux enfants et beaux-enfants.

Au niveau de l’application éventuelle de l’article 8 C. succ., la question essentielle est de savoir si les droits et les obligations transférés au survivant sont bien des « valeurs » au sens de cet article.

De manière assez intéressante, le SDA précise que l’article 8 C. succ. instaure une fiction et doit être interprété restrictivement et qu’il ne renferme aucune définition de la notion de « valeur ». On admet en principe que cette notion renferme les titres d’actions ou parts représentatives ou les titres d’obligations. La transmission des droits et obligations d’un contrat d’assurance-vie (autrement dit le transfert de la titularité du contrat d’assurance-vie) ne correspond nullement au concept de « valeur ».

Le SDA constate qu’au décès du prémourant, le survivant reçoit certains droits mais que ceux-ci ne correspondent pas à des « valeurs » au sens de l’article 8, 1er C. succ.

Le SDA en conclut que l’application de l’article 8 C. succ. doit être écartée en ce qui concerne le transfert de l’ensemble des droits et obligations découlant du contrat d’assurance-vie au deuxième assuré.

Cette décision est importante car la technique de la co-souscription d’un contrat d’assurance-vie « dernier mourant » est un mécanisme fort répandu et efficace de planification patrimoniale et familiale.

Nous avons aujourd’hui la confirmation, pour Bruxelles et la Région wallonne en tout cas, qu’aucun droit de succession n’est dû au premier décès.

Thème : Les plus-values, Les droits de succession

Auteur : Pascale Hautfenne

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