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Le nouveau régime des intérêts de retard en matière fiscale

On pourrait s’imaginer que dans une loi « portant réforme de l’impôt des sociétés », comme la récente loi du 25 décembre 2017, on ne trouve, sous le « Titre 2 – Réforme de l’impôt des sociétés », que des dispositions qui modifient … l’impôt des sociétés.

Rien de tel au pays du surréalisme !

Ainsi, les articles 77 et suivants de cette loi modifient le régime des intérêts de retard pour l’ensemble des impôts directs (impôt des sociétés, mais également impôt des personnes physiques, des personnes morales et des non-résidents).

Jusqu’au 31 décembre 2017, les intérêts de retard étaient fixés uniformément et invariablement au taux de 7 %, qu’ils soient dus par le contribuable ou, lorsque l’impôt enrôlé a été payé et est remboursé suite à une décision de dégrèvement, par l’Etat (dans ce dernier cas, ils sont qualifiés d’intérêts moratoires).

Ce régime est profondément modifié.

Dorénavant, l’article 414 du Code des impôts sur les revenus prévoit que le taux sera fixé annuellement sur base du taux moyen des intérêts des obligations linéaires à 10 ans, sans que le taux puisse être inférieur à 4 % ou supérieur à 10 %.

Pour 2018, le taux de référence des obligations linéaires est de 2 %, de sorte que l’intérêt de retard sera calculé au taux de 4 %, par application du taux plancher prévu par l’article 414 du CIR.

Il s’agit là du taux applicable aux intérêts de retard dus par le contribuable.

Quant au taux des intérêts moratoires (donc dus par l’Etat), il varie sur base de la même règle, mais il est « diminué de 2 points de pourcentage » (article 418 du CIR).

Autrement dit, pour l’année 2018, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat sera de 2 %, soit moitié moins que le taux des intérêts dus à l’Etat !

Mais ce n’est pas tout : les intérêts moratoires ne sont dus par l’Etat qu’à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a été mise en demeure « par sommation ou par autre acte équivalent » (article 418 du CIR). En cas de paiement d’un impôt qu’il estime non justifié, le contribuable aura donc intérêt à adresser au plus vite un courrier recommandé à l’administration fiscale, sommant celle-ci de procéder au remboursement des sommes dues par suite de ce paiement.

Comme on le voit, le fossé entre les droits du contribuable et ceux de l’administration se creuse une nouvelle fois au profit de cette dernière.

Auteur : Martin Van Beirs

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