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Les taxes communales bruxelloises sur les immeubles de bureaux seraient-elles inconstitutionnelles ?

Depuis quelques années, les différentes communes de l’agglomération bruxelloise ont introduit dans leur législation locale une taxe spécifique, due par les propriétaires d’immeubles de bureaux, qu’ils soient ou non mis en location.

Cette taxe est fixée en fonction du nombre de m2 de bureaux ; son montant varie selon les communes concernées, mais de manière générale, elle représente une charge assez substantielle pour les propriétaires d’immeubles de bureaux, qu’il est de surcroît souvent difficile d’ajouter aux charges des locataires, lorsque ceux-ci ont un bail en cours depuis la période qui a précédé l’introduction de ces différentes taxes.

Chaque commune peut définir cette taxe comme elle l’entend, et elle doit la prévoir dans un règlement-taxe communal qui lui est propre.

On constate cependant que dans la plupart des cas, ces taxes ont uniquement un motif budgétaire, et ne sont pas spécifiquement justifiées par des nécessités d’intérêt général, comme des charges supplémentaires que les finances communales pourraient avoir à supporter en raison de la présence des immeubles de bureaux sur le territoire.

Pourtant, une telle motivation budgétaire, si elle est unique, n’est pas suffisante, ainsi que l’a déjà décidé le Conseil d’Etat à plusieurs reprises.

Selon celui-ci, la commune doit être en mesure de justifier la motivation qui préside à l’établissement de ce type de taxe, c’est-à-dire la raison pour laquelle la Commune choisit de taxer spécifiquement les contribuables propriétaires d’immeubles de bureaux, en les différenciant des autres contribuables établis dans la même Commune.

L’ajout d’une taxe complémentaire à charge d’une catégorie définie de contribuables constitue en effet une discrimination fiscale, laquelle, pour être constitutionnellement admissible, nécessite d’être justifiée par des critères objectifs et vérifiables.

Ces critères objectifs et vérifiables doivent dès lors se retrouver dans la motivation de la taxation, à savoir le dossier administratif qui a permis au Collège des Bourgmestre et Echevins communal de se prononcer sur l’adoption de la taxe.

Dans bien des cas cependant, ce dossier administratif est tout simplement vide de quelque donnée que ce soit relative à la justification économique de la taxe, et donc à la justification de la différenciation établie par la Commune entre deux catégories de contribuables propriétaires d’immeubles sur son sol … ainsi, il n’est la plupart du temps versé au dossier administratif aucun rapport de dépenses, aucune expertise, aucune mention d’affectation de tels deniers publics à des dépenses qui s’avéreraient spécifiques aux immeubles de bureaux (et non à d’autre types d’immeubles, tels que les immeubles d’habitation).

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises, depuis 2012, sur ces différentes taxes bruxelloises.

Si la jurisprudence belge, de manière générale, est diverse, il semble néanmoins que la jurisprudence du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles ait tendance à s’établir en faveur des contribuables, en rejetant pour cause d’arbitraire les taxations sur les immeubles de bureaux établies en vertu d’un règlement communal qui ne satisfait pas aux exigences de motivation reprises ci-dessus.

Un certain nombre de dossiers sont actuellement pendants devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, qui devraient connaître bientôt un dénouement ; espérons que ces nouvelles décisions de jurisprudence, qui devraient intervenir dans les prochains mois, seront aussi favorables que les précédentes.

Auteur : Severine Segier

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