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L’introduction temporaire d’une nouvelle déduction pour investissement pour les petites sociétés

L’article 51 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (M.B., 31 décembre 2013) a modifié l’article 201 du Code des impôts sur les revenus 1992 et introduit temporairement une nouvelle déduction pour investissement pour les petites sociétés.

En vertu de cette nouvelle mesure, les petites sociétés qui investissent, en 2014 et 2015, dans de nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent demander, pour ces années, une déduction pour investissement fixée à 4 % de la valeur d’investissement ou de revient des nouveaux actifs. Il en va ainsi « pour autant que ces actifs soient directement liés à l’activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société ».

Par le biais de cette mesure, le gouvernement réintroduit donc pour deux années la déduction « ordinaire » pour investissement pour les petites sociétés. Si les circonstances économiques le justifient, le Roi peut cependant prolonger la mesure.

Cette nouvelle déduction pour investissement vaut uniquement pour les sociétés qui, sur base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme des « petites sociétés » pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle les investissements sont effectués.

Les actifs dont la valeur, sur base de l’article 205ter du Code des impôts sur les revenus 1992, serait déduite dans le calcul du capital à risque pour la déduction pour capital à risque, généralement dénommée « déduction des intérêts notionnels », ne sont, pour l’application de la nouvelle déduction pour investissement, jamais censés être des actifs affectés à l’activité économique.

Cela signifie notamment que les immobilisations corporelles dont les coûts dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels de la société ne sont pas considérés comme des actifs éligibles pour la nouvelle déduction pour investissement.

Par ailleurs, les petites sociétés ne peuvent appliquer la nouvelle déduction pour investissement que lorsqu’elles renoncent irrévocablement, pour la période imposable au cours de laquelle les investissements sont effectués, à la déduction des intérêts notionnels visée aux articles 205bis à 205novies Code des impôts sur les revenus 1992.

L’article 201 du Code des impôts sur les revenus précise encore que la déduction pour investissement « est toujours appliquée en une fois ». En cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice pour appliquer la déduction pour investissement, le transfert de l’exonération non accordée est permis mais « est limité à la période imposable suivante ».

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, conformément à l’article 55 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013.

Nicolas THEMELIN

Auteur : Nicolas Themelin

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