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Titres nominatifs et dématérialisés des sociétés belges : et voici l’obligation de communication de renseignements en cas de décès

Sans surprise, le législateur a introduit, par une loi du 21 décembre 2013, dans notre droit, une conséquence logique de l’obligation faite aux sociétés commerciales belges de ne plus émettre de titres au porteur et de convertir en titres nominatifs ou dématérialisés, l’ensemble de leurs titres précédemment émis au porteur.

Un certain nombre de contribuables, parmi lesquels les fondations privées et les sociétés belges, ont à présent l’obligation de communiquer à l’administration fiscale l’existence d’inscriptions ou de titres nominatifs ayant appartenu à un défunt, dès lors qu’ils ont eu connaissance du décès.

De plus, ces mêmes contribuables se voient faire défense, après le décès du titulaire d’une inscription ou d’un titre nominatif, d’autoriser une quelconque opération de transfert ou de modification de ces titres.

Une liste des titres doit être transmise par ces sociétés ou fondations privées à l’administration, avant de pouvoir transférer les titres aux héritiers du défunt.

A noter que ces devoirs de communication s’imposent que le défunt soit, ou non, un habitant du Royaume ; seule compte l’inscription de titres au nom d’un défunt, et la connaissance, par l’institution concernée, du décès.

Ces mesures n’entreront en vigueur que 1er janvier 2015, de manière à permettre la mise en place de la procédure pratique de transmission des données.

Par ailleurs, cette obligation de transmission d’informations est doublée, pour les mêmes fondations privées et sociétés belges, d’une obligation de fournir à l’administration fiscale tous renseignements que ceux-ci jugeraient nécessaires pour assurer la juste perception des droits de succession.

Même si le but du législateur est compréhensible (à savoir, être à même de poursuivre les héritiers qui commettraient une fraude aux droits de succession), les moyens utilisés sont, comme souvent, sujets à critique : une fois de plus, ce sont en effet des personnes privées (fondations privées belges et sociétés belges), qui sont utilisées comme vecteurs de l’information, et comme pourvoyeurs obligés de renseignements de l’administration fiscale.

Dans un Etat de droit, la découverte et la poursuite des infractions est pourtant le rôle de l’Etat, et non des administrés eux-mêmes.

Auteur : Severine Segier

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