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Quotité exemptée pour enfant à charge : la Belgique enfreint la liberté d’établissement

Le Tribunal de première instance de Liège a été saisi d’un litige opposant un couple de contribuables à l’Etat belge.

Monsieur Imfeld travaillait en Allemagne en tant qu’avocat et percevait la totalité de ses revenus dans ce pays tandis que son épouse, Madame Garcet, était salariée en Belgique. Le couple résidait en Belgique et avait deux enfants à charge.

En vertu de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et l’Allemagne, les revenus perçus par Monsieur Imfeld sont imposables en Allemagne et exonérés en Belgique tandis que les revenus de Madame Garcet sont imposables en Belgique.

Il se fait que les revenus de Monsieur Imfeld étaient supérieurs à ceux de son épouse.

La loi fiscale belge accorde à chaque contribuable une quotité de revenu exemptée d’impôt qui est majorée lorsque le contribuable a des personnes à sa charge mais, lorsque l’impôt est établi au nom de conjoints, cette majoration est imputée en priorité sur la part du revenu de l’époux ayant les revenus professionnels les plus élevés.

L’application combinée de la convention préventive de double imposition et de la loi fiscale belge a eu pour conséquence que le couple a dans les faits perdu le bénéfice du supplément de quotité de revenu exemptée d’impôt pour enfant à charge.

En effet, cette quotité de revenu supplémentaire susceptible d’être exemptée a été imputée sur les revenus de l’époux ayant les revenus professionnels les plus élevés, à savoir Monsieur Imfeld. Or, les revenus de ce dernier ont, en vertu de la convention de double imposition conclue entre la Belgique et l’Allemagne, été retranchés de la base imposable en Belgique. Ceci a eu pour conséquence qu’en réalité aucune quotité de revenu n’a été exemptée d’impôt au titre du supplément pour enfants à charge alors que le couple avait deux enfants à charge.

Le couple avait contesté les impôts ainsi établis par l’administration fiscale belge. Leurs réclamations furent cependant rejetées et des recours furent introduits devant le tribunal de première instance de Liège. Cette juridiction a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne afin de savoir si la réglementation fiscale belge est compatible avec la liberté d’établissement consacrée par le droit européen.

Dans cette affaire, si c’était Madame Garcet qui avait bénéficié de revenus professionnels supérieurs à ceux de son époux ou si Monsieur Imfeld avait perçu la totalité de ses revenus en Belgique plutôt qu’en Allemagne, le couple aurait alors eu droit au supplément de quotité de revenu exemptée d’impôt pour enfants à charge.

La Cour relève donc que la réglementation belge en cause établit ainsi une différence de traitement fiscal entre les couples de citoyens de l’Union résidant en Belgique « en fonction de l’origine et de l’importance de leurs revenus qui est susceptible de produire un effet dissuasif sur l’exercice par ces derniers des libertés garanties par le traité, et notamment de la liberté d’établissement ». Cette règlementation est susceptible de dissuader les citoyens d’exercer leur droit à la liberté d’établissement en exerçant une activité économique dans un autre Etat membre tout en continuant à résider en Belgique ainsi que de dissuader les ressortissants d’autres Etats membres d’exercer leur droit à la libre circulation en établissant leur résidence en Belgique, tout en continuant à travailler dans l’Etat membre dont ils sont ressortissants. La Belgique n’a par ailleurs pas prévu de palliatif à ces effets négatifs.

La Cour estime que le couple a été privé, de manière automatique, d’une partie des exemptions prévues pour les couples de résidents du fait de l’exercice, par l’un d’entre eux, de sa liberté d’établissement et en raison des modalités d’imputation du supplément de quotité de revenu exemptée d’impôt pour enfants à charge.

La Cour examine ensuite si cette restriction à la liberté d’établissement est justifiée. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, une restriction ne saurait être admise que si d’une part, elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité, pour autant que la mesure en cause soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, et, d’autre part, elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.

La Cour estime cependant qu’il n’y a pas de justification valable à cette restriction.

Par conséquent, la Cour est d’avis que le traité s’oppose à l’application d’une réglementation fiscale d’un Etat membre qui a « pour effet de priver un couple résidant dans cet Etat et percevant à la fois des revenus dans cet Etat et dans un autre Etat membre du bénéfice effectif d’un avantage fiscal déterminé, en raison de ses modalités d’imputation, alors que ce couple en bénéficierait si le conjoint ayant les revenus les plus importants ne percevait pas l’intégralité de ses revenus dans un autre Etat membre ».

La Belgique devra donc mettre sa législation en conformité avec le droit européen afin ne pas restreindre la liberté d’établissement et ainsi permettre aux contribuables tels que ceux de l’affaire en cause de bénéficier du supplément de quotité de revenu exemptée d’impôt pour enfant à charge.

Auteur : Lida Achtari

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