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Contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide : nouvel arrêté royal

En octobre 2005, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment, un règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (ci-après, Règlement) a vu le jour.

Le 26 janvier 2014, un arrêté royal portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide a été adopté (M.B., 17 février 2014). Il abroge ainsi l’arrêté royal du 5 octobre 2006.

Ce nouvel arrêté royal maintient l’obligation de déclaration du transport d’argent liquide.

En cas de trafic avec des Etats non-membres de la Communauté européenne, l’article 2 de l’arrêté royal stipule que la déclaration, qui doit être conforme au modèle repris en annexe de l’arrêté, devra être déposée par écrit ou par voie électronique auprès de l’autorité compétente, à savoir l’Administration générale des douanes et accises, au lieu de l’entrée ou de sortie de la Communauté européenne. Il s’agit de l’équivalent de l’article 3 du Règlement.

Dans l’hypothèse d’un trafic avec des Etats membres de l’Union européenne, il faut avoir égard à l’article 4 de l’arrêté selon lequel le transport transfrontalier d’argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus doit, sur demande d’une autorité compétente, être déclaré à cette dernière par toute personne physique accompagnant l’argent liquide ou par son propriétaire si l’argent liquide n’est pas accompagné d’une personne physique.

La déclaration est faite oralement en présence de l’autorité compétente. Toutefois, une déclaration écrite peut être établie au moyen du formulaire repris en annexe du présent arrêté, s’il ressort de la déclaration verbale que l’autorité transporte de l’argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus.

Cette obligation de déclaration n’est réputée exécutée qu’à la condition que les informations fournies soient correctes et complètes.

Par argent liquide, il faut entendre d’une part les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage notamment et d’autre part, les espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d’échange).

L’arrêté précise également ce que recouvre la notion de transport transfrontalier. Il s’agit du transport d’argent liquide entre la Belgique et un Etat membre de l’Union européenne ou inversement, soit sur la personne, dans les bagages ou à bord du moyen de transport utilisé par une personne physique, soit de toute autre façon, par une personne physique ou pas.

L’autorité compétente dispose, dans certaines hypothèses, d’un droit de rétention de l’argent liquide pendant une durée maximale de 14 jours calendrier. C’est notamment le cas lorsque l’obligation de déclaration n’est pas respectée ou s’il a été satisfait à l’obligation de déclaration mais qu’il existe des indices permettant de soupçonner que l’argent liquide provient d’une activité illégale ou est destiné à financer une telle activité.

Dorénavant, la tentative d’infraction à l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 du Règlement ainsi qu’aux prescriptions de l’article 2 du nouvel arrêté est sanctionnée.

Une distinction au sujet de la répression des infractions est également opérée.

D’une part, en vertu de l’article 10 du présent arrêté, toute infraction ou tentative d’infraction à l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 du Règlement ainsi qu’aux prescriptions de l’article 2 du nouvel arrêté royal est sanctionné d’une amende de 125 EUR à 1.250 EUR (article 261 de la loi générale sur les douanes et accises). La peine prévue dans l’ancien arrêté royal était un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 25 à 25.000 EUR.

En cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée, c’est-à-dire une décision définitive non susceptible de recours, les peines sont doublées.

D’autre part, à l’exception des infractions visées par l’article 10, les infractions aux autres dispositions du présent arrêté restent sanctionnées d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 25 à 25.000 EUR.

Auteur : Florence Cappuyns

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