Dans un précédent numéro, nous vous informions de la publication au moniteur belge de l’arrêté royal précisant les modalités de fonctionnement du « point de contact central » (PCC) instauré au sein de la Banque National de Belgique (BNB).
Ce « point de contact central », crée en 2011 dans le cadre de l’assouplissement du secret bancaire, a pour objet de répertorier certaines informations que les institutions financières ont désormais l’obligation de communiquer sur leurs clients (identité des clients, numéros de comptes et contrats). Les informations ainsi recueillies pourront être consultées par l’administration fiscale en cas d’indices de fraude fiscale ou lorsque celle-ci envisage de recourir à la taxation sur signes et indices d’aisance.
Dans ce contexte, un nouvel arrêté royal du 3 février 2014 a été publié au moniteur belge.
Celui-ci vise à permettre à la BNB et aux établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne un accès aux fichiers du registre national des personnes physiques afin de permettre un enregistrement correct des informations dans le PCC.
Cet accès est toutefois limité : temporellement d’abord, dans le type de données accessibles ensuite et dans les modalités d’accès enfin.
Ainsi, un tel accès n’est possible que du 11 février au 31 décembre 2014.
L’arrêté royal prévoit également que seules certaines données du Registre national (nom, prénom, date et lieu de naissance) sont accessibles et ce uniquement si les institutions concernées n’ont pas déjà enregistré ce numéro sous une forme numérique et structurée dans le cadre d’une autre législation.
En outre, une recherche n’est autorisée que si l’institution financière disposait déjà au minimum du nom, des prénoms et de la date de naissance de leur client au moment d’initier la recherche.
D’autre part, l’arrêté royal prévoit un mode d’accès indirect par le biais de l’ASBL IDENTIFIN. Cette ASBL se voit accorder, sur demande motivée d’une institution financière, l’autorisation d’accéder aux données du Registre national. Les données accessibles et la période d’accès sont également limitées.
Le rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal semble privilégier cet accès indirect. Force est toutefois de constater que le texte de l’arrêté royal n’impose pas aux institutions financières visées de s’adresser à l’ASBL.
Enfin, l’arrêté royal permet aux établissements visés, qui disposent déjà du numéro de registre national de leurs clients dans le cadre d’autres obligations légales, de le réutiliser dans le cadre et pour les besoins de l’enregistrement correct au PCC.
L’utilisation du numéro de registre national est justifiée par la nécessiter d’éviter toute erreur ou confusion, notamment liée à l’existence d’homonyme ou à une faute de frappe, lors de l’identification des clients.
Sans se prononcer sur l’efficacité de la mesure ou sur son bien-fondé vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel, il faut admettre qu’elle implique un travail administratif conséquent pour les institutions financières débitrices de ces informations et ce travail aura nécessairement un coût. La question est donc de savoir qui le supportera …