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La TVA peut être due sur les commissions de gestion de portefeuille

Le 19 juillet 2012, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt important dans l'affaire C-44/11, dite " Deutsche Bank ", concernant le traitement de la TVA applicable aux opérations de gestion discrétionnaire de portefeuille. A la lecture de cette décision, la prudence est recommandée.

Le litige opposait l'administration fiscale allemande à la Deutsche Bank au sujet, notamment, de la qualification, aux fins de l'exonération de la TVA, de la gestion de patrimoine au moyen de valeurs mobilières, soit de la gestion de portefeuille, effectuée par la banque. Cette dernière considérait ses prestations comme exonérées de la TVA, alors que l'administration fiscale allemande s'y opposait.

Des clients investisseurs avaient en fait chargé la Deutsche Bank de gérer de manière autonome des valeurs mobilières en tenant compte des stratégies de placement et du profil de risque choisis par eux, sans recueillir préalablement leurs instructions, ainsi que de prendre toutes mesures pertinentes à cette fin. La Deutsche Bank était ainsi habilitée à disposer des actifs au nom et pour le compte de ces clients.

En contrepartie de ses services, la rémunération de la Deutsche Bank représentait un pourcentage de la valeur du patrimoine géré, comportant une partie afférente à la gestion de patrimoine et une partie concernant l'achat et la vente de valeurs mobilières.

Selon la Cour, suivant en tout point l'avis de l'avocat général, l'activité qui consiste à l'analyse et à la surveillance du patrimoine du client investisseur, d'une part, et celle portant sur l'achat et la vente de titres proprement dite, d'autre part, doivent être considérées comme une prestation unique formant, objectivement, une seule prestation économique indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Quoique la Cour reconnaisse que ces deux éléments constitutifs de la prestation de gestion de portefeuille sont susceptibles d'être fournis séparément, elle juge qu'en l'espèce, ils sont l’un et l’autre indispensable pour la réalisation de la prestation globale de la Deutsche Bank, de sorte que l’une ne peut être considérée comme l’accessoire de l’autre.

La Cour conclut que la gestion de portefeuille effectuée par la Deutsche Bank est une prestation économique de nature financière soumise à la TVA. Elle réfute ainsi les arguments selon lesquels la gestion de portefeuille pourrait être exemptée en tant qu’opération sur titres ou qu’elle pourrait bénéficier de l’exemption prévue pour la gestion de fonds communs de placement.

Cet arrêt peut avoir des conséquences non négligeables, que ce soit pour les gestionnaires de portefeuille qui auraient choisi d’exempter de la TVA tout ou partie de leurs prestations ou pour leurs clients. Il importe pour eux de se demander s’il y a lieu de prendre d’éventuelles mesures afin d’éviter ou de limiter d’éventuelles sanctions qui découleraient des enseignements de cet arrêt. Par ailleurs, s’ils souhaitent échapper à l’application de la TVA, il leur incombe de revoir leurs conventions si elles s’avèrent analogues à celles qui sont à l’origine de cette affaire.

Nicolas THEMELIN

Thème : La TVA

Auteur : Nicolas Themelin

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